Décision CARREFOUR Market
14 avril 2020
Ordonnance de Référé du 14 AVRIL 2020
INSPECTION DU TRAVAIL de Lille,
Syndicat CFDT
Société C.S.V.
ENSEIGNE CARREFOUR MARKET
10 PLACE DE LA REPUBLIQUE
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir
mis l'affaire
en délibéré, a statué en ces termes :
Sur autorisation présidentielle donnée le mardi 7 avril 2020 et par
acte d'huissier
délivré le mardi 7 avril 2020 à 18h00, Vincent inspecteur du travail
de la section 03-06 de l'unité départementale de Lille a fait
assigner la société
C.S.V. exerçant sous l'enseigne Carrefour Market, place de la
République à
Villeneuve-d"Ascq, devant le président du tribunal judiciaire de
Lille, en référé.
A l'audience du 9 avril 2020 .../...
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l'assignation
Selon les dispositions de l'article 752 du Code de procédure civile
:
"Lorsque la représentation par avocat est obligatoire. outre les
mentions prescrites aux articles 54 et 56. l'assignation contient a
peine de nullité :
1 ° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour
que la procédure se déroule sans audience en application de
l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire .. ,
Puis, l'article 760 dudit Code prévoit:
"Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer
avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat
emporte élection de domicile."
Enfin, en vertu de l'article 761 :
"Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1 ° Dans les matières relevant de la compétence du juge des
contentieux de la protection;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R.
211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de
/'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau
IV-li annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du
tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 Euros ou a pour obiet une demande
indéterminée avant pour origine l'exécution d'une obligation dont le
montant n'excède pas 10 000 euros . Le montant de la demande est
apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la
procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par
avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état,
renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la
procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal
judiciaire. les parties sont tenues de constituer avocat, quel que
soit le montant de leur demande.
L’État, les départements, les régions, les communes et les
établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par
un fonctionnaire ou un agent de leur administration. "
Il convient en outre de rappeler que selon l'article L.4 732-1 du
Code du travail auquel se réfère expressément l'inspecteur du
travail dans son assignation :
"Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article
L.4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant
en référé pourvoir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le
risque, telles que la mise hors se,vice. l'immobilisation, la saisie
des matériels. machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il
constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un
travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes
de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur
application : [. . .}
4° Livre IV ; [. .. ]
Le juge peut également ordonner fa fermeture temporaire d'un atelier
ou chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui est
liquidée au profit du Trésor. "
Ce texte ouvre à l'inspecteur du travail un cas spécifique de référé
lui permettant de réclamer que soient ordonnées toutes mesures
propres à faire cesser un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité
physique d'un ou plusieurs travailleurs et qui résulte de
l'inobservation de dispositions légales expressément visées, sans
qu'il soit nécessaire de subordonner le recours au référé à
l'absence de contestation sérieuse - l'article 835 du code de
procédure civile permettant au demeurant un tel recours même en
présence d'une contestation sérieuse, lorsqu'il s'agit de prescrire
les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage
imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, l'instance a été engagée par Vincent en sa qualité,
dont il justifie en début d'audience, d'inspecteur du travail de la
section 03-06 de l'unité départementale de Lille ; il s'agit, ce
point ne faisant l'objet d'aucun débat, d'une unité dépendant de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-deFrance. Les
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sont des services
déconcentrés sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Santé et du ministère de l'Economie, des Finances et de
l'industrie.
Placées auprès du préfet de région, elles assurent le pilotage
coordonné des politiques publiques du développement économique, de
l'emploi, du travail et de la protection des consommateurs.
Il convient encore de rappeler que selon l'article L 8112-1 du Code
du travail :
"Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit
du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs
du travail jusqu'à l'extinction de leur corps. Ils disposent d'une
garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens
des conventions internationales concernant l'inspection du travail.
Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code
du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du
travail ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords
collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre Il de
la deuxième partie.
Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et
agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces
dispositions et stipulations. Les agents de contrôle de l'inspection
du travail sont associés à la définition des orientations
collectives et des priorités d'intérêt général pour le système
d'inspection du travail arrêtées, chaque année. par le ministre
chargé du travail après concertation avec les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en
œuvre. Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à
leur initiative et décident des suites à leur apporter.
Les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail
peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des
conditions fixées par voie réglementaire."
Selon le décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut
particulier du corps de l'inspection du travail, dans sa version en
vigueur à ce jour, en son article 1er :
"Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel
classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13
juillet 1983 susvisée. Les fonctionnaires du corps de l'inspection
du travail, dont la gestion est assurée par les ministres chargés du
travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle, sont
placés sous l'autorité des ministres (. . .)."
Et selon l'article 3 :
I.-Outre les missions qui leur sont imparties par les articles L.
8112-1 et L. 8112-2 du code du travail susvisé, les membres du corps
de l'inspection du travail participent à la mise en œuvre des
politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies
par les pouvoirs publics (. . .).
II.-Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur
concours aux missions d'information et de conseil auprès du public
dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de
conciliation dans la
prévention des conflits collectifs du travail. Ils exercent des
fonctions d'encadrement et d'expertise.
III.-Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être
affectés à l'administration centrale des ministères mentionnés à
l'article 1er .. ,
Vincent ayant fait assigner la société C.S.V., expressément, en sa
qualité d'inspecteur du travail et non à titre personnel, il agit
donc en sa qualité de membre du corps des inspecteurs du travail,
fonctionnaire de l'Etat. Dans le cadre de la présente instance qu'il
diligente à l'encontre de la société C.S.V. pour la mise en oeuvre
des dispositions de l'article L.4732-1 du Code du travail auquel il
se réfère expressément dans son assignati,on, il ne peut être
considéré autrement que comme agissant en représentation directe de
l'Etat français, au sens des dispositions de l'article 761 dernier
alinéa du Code de procédure civile.
Dès lors, Vincent était dispensé de constituer avocat pour assigner.
Il convient donc de rejeter le motif de nullité soulevé par la
société C.S.V., tiré du défaut de constitution d'avocat par le
requérant.
Sur l'intervention volontaire la C.F.D.T.
Selon les dispositions de l'article L2132-3 du Code du travail :
"Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils
peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits
réservés à la partie civile concernant les faits portant un
préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession
qu'ils représentent .
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 122 du Code
de procédure civile que :
"Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire
déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au
fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le
défaut d'intérêt ( .. .).
En l'espèce, le motif tiré de la nullité de l'assignation étant
rejeté, le motif d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la
C.F.D.T. résultant de ladite nullité, est sans objet. Il n'est pas
contesté ensuite par la société C.S.V. que la violation éventuelle
des dispositions législatives et réglementa,ires en matière de santé
et de sécurité, expose nécessairement la collectivité des salariés,
au risque d'atteinte à leur intégrité, et compromet leur sécurité,
causant ainsi un préjudice à l'intérêt collectif.
La C.F.D.T. justifie enfin, suivant note en délibéré expressément
autorisée à cet effet par le juge des référés à l'audience du 7
avril 2020, reçue par courriel par le juge des référés, le conseil
de la société C.S.V. et l'inspecteur du travail le 10 avril 2020 en
milieu de journée, de la preuve du dépôt de ses statuts, ainsi que
de la qualité des signataires de la "délibération de la commission
exécutive" réunie le 8 avril 2020, ayant décidé de l'intervention
volontaire de la C.F.D.T. à la présente instance, et du mandat donné
au cabinet
d 'avocat LPS à cet effet. Il en résulte que l'intervention
volontaire de la Fédération des Services C.F.D.T. en sa qualité de
syndicat professionnel, doit être déclarée recevable.
Sur la demande d'audition du "responsable pénal" de la société C.S.
V.
En l'absence de demande distincte d'une simple déclaration
d'intention que la présente décision soit contradictoire vis-à-vis
du défendeur, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes principales
Sur les obligations de l'employeur, défendeur à la présente instance
Selon les dispositions de !'articles L 4121 -1 et suivants du code du
travail, relatifs aux obligations de l'employeur en matière de santé
et sécurité au travail " L'employeur
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 ° Des actions de prévention des
risques professionnels. y compris ceux
mentionnés à l'article L. 4161-1 :
2° Des actions d'information et
de formation :
3° La mise en place d'une organisation
et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation
de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l'amélioration des situations existantes."
L'article L 4121-2 précise:
"L 'employeur met en œuvre les mesures
prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des
principes généraux de prévention suivants :
1 ° Eviter les risques ,·
2° Evaluer les risques qui ne
peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la
source :
4° Adapter le travail à l'homme, en
particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de
travail et de production, en vue notamment de limiter le travail
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets cie ceux-ci
sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution
de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par
ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en
y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique. l'organisation
du travail, les conditions de travail. les relations sociales et
l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au
harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis
aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux
agissements sexistes définis à l'arlicle L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection
collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle :
9° Donner les instructions
appropriées aux travailleurs."
Il résulte enfin de l'article L 4121-3 que :
"L'employeur,
compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, y compris dans le
choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des
substances ou préparations chimiques, dans /'aménagement ou le
réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la
définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient
compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction
du sexe.
A la suite de cette évaluation,
l'employeur met en œuvre les actions de prévention
ainsi que les méthodes de travail et de
production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs . Il intègre ces actions et ces
méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous
les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les
dispositions réglementaires prises pour l'application du présent
article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être
moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous
réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations
professionnelles concernées."
Ces dispositions définissent l'obligation de sécurité qui imposent à
l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent à la société C.S.V.
Il est contesté en revanche qu'il
puisse s'agir d'une obligation de résultat,
l'employeur la qualifiant d'obligation de moyen renforcée sur le
fondement de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la cour de
cassation le 25 novembre 2015 (n°14-24.444) selon lequel ne
méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir
pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
4121-2 du code du travail. A pu déduire l'absence de manquement de
l'employeur à son obligation de sécurité de résultat la cour d'appel
qui a constaté que celui-ci avait pris en compte les événements
violents auxquels le salarié avait été exposé.
Mais en l'espèce, en l'absence de tout débat lié à la réalisation du
risque, s'impose à bien à
l'employeur la charge de prouver qu'il a pris toutes les mesures
nécessaires pour protéger ses salariés.
Puis, l'article R.4421-1 du code du travail invoqué en
demande prévoit, s'agissant spécifiquement de la prévention des
risques biologiques, que :
" Les dispositions du présent titre sont applicables dans les
établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à
exposer les travailleurs à des agents biologiques. Toutefois, les
dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R.
4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque
l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs,
n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent
biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre Ill
[évaluation des risques] ne met pas en évidence de risque
spécifique".
Selon les dispositions de l'article R.4422-1 dudit Code:
"L'employeur prend des mesures
de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les
risques résultant de l'exposition aux agents biologiques,
conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L.
4121-2."
En l'espèce, il n'est pas
contesté qu'à la date des débats sévit une pandémie de Covid-19,
que selon le site du ministère de l'intérieur dont l'inspection du
travail rappelle les termes, la
maladie se transmet par les gouttelettes, qu'un contact étroit
avec la personne malade est nécessaire pour transmettre la
maladie: même lieu de vie, contact direct à moins d'1mètre lors
d'une discussion, d'une toux, d'un éternuement ou en l'absence de
mesures de protection, et que l'un des autres vecteurs privilégiés
de la transmission du virus
est le contact des mains non lavées souillées par des
gouttelettes. Le virus peut rester quelques heures sur une surface
comme un caddy.
Dans ce contexte, l'activité de vente de détail de marchandises dans
un établissement auprès de particuliers expose les salariés, en
contact les uns avec les autres et avec le public aux heures
d'ouverture du magasin, au Covid19, à l'occasion de tels contacts à
moins d'1 mètre, ou lors de la manipulation d'articles contaminés
par les gouttelettes. Les dispositions
spécifiques au risque biologique ne sont néanmoins pas applicables
si l'activité n'implique pas normalement l'utilisation délibérée
d'un agent biologique, et si l'évaluation des risques
prévue au chapitre 111 ne met pas en évidence de risque spécifique.
Or, l'activité de vente de détail de marchandises dans un
établissement auprès de particuliers n'implique pas l'utilisation
délibérée d'un agent biologique.
Pour autant, l'inspection du travail verse au débat (annexe 5) une mise à jour du document unique
d'évaluation des risques professionnels (OU
ERP) du site Carrefour Market de Villeneuve-d'Ascq qui identifie
un risque biologique spécifique lié aux secteurs "tous
postes", activités "Relation clientèle - Vente - Mise en rayon -
Réception')" lié au risque : ''Risque biologique - risque
d"épidémielpandémie", la "situation de danger" étant définie comme
étant la suivante . "Contamination virale type COVID 19".
L'inspecteur du travail produit également des données fiables en ce
qu'elles émanent de !'Agence nationale de santé publique ou "Santé
publique France", établissement public à caractère administratif
placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé, faisant état
à la date du 4 avril 2020 de 68 605 cas
de Covid-19 confirmés en France ayant entraîné a minima le décès de
7 560 personnes.
L'exposition des salariés du Carrefour Market exploité par la
société C.S.V., au Covid-19, constitue donc bien une exposition à un
risque spécifique au sens des dispositions précitées.
Il en résulte que la société
C.S.V. est tenue de respecter les
règles de prévention des risques biologiques prévus au code du
travail et qu'il lui appartient de justifier qu'elle a
pris toutes les mesures susceptibles de
supprimer ou réduire au minimum les risques résultant de
l'exposition aux agents biologiques.
Sur les mesures demandées par l'inspecteur du travail
La société C.S.V. critique tant le principe que la formulation des
demandes formées par l'inspecteur du travail.
Le tribunal examinera point par point ces demandes, en fonction des
points demeurant en litige entre les parties au moment de l'audience
qui s'est tenue le 9 avril 2020 à 14h00, après un troisième constat
réalisé le matin même à 10h12 par l'inspecteur du travail in situ et
ayant fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience, et en
considération notamment des prescriptions des articles R 4424-2 et R 4424-3 du Code du travail :
"Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent
l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des
travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est
évitée."
"Lorsque l'exposition des
travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être
évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes
:
1 ° Limitation au niveau le plus
bas possible du nombre de travailleurs exposés
ou susceptibles de l'être ;
2° Définition des processus de
travail et des mesures de contrôle technique
ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de
dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
3° Signalisation dont
les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté
conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la
santé ;
4° Mise en œuvre de mesures de
protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être
évitée par d'autres moyens, de mesures de protection
individuelle.
5° Mise en œuvre de mesures
d'hygiène appropriées permettant de réduire ou,
si possible. d'éviter le risque de dissémination d'un agent
biologique hors du lieu de travail ;
6° Établissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents
impliquant des agents biologiques pathogènes ;
7° Détection. si
elle est techniquement possible, de
la présence, en dehors de l'enceinte de
confinement. d'agents biologiques
pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute
rupture de confinement ;
8° Mise en œuvre de procédures et
moyens permettant en toute sécurité, le cas
échéant, après un traitement approprié, d 'effectuer le tri. la
collecte. le stockage, le transport et l'élimination des déchets par
les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment. l'utilisation
de récipients sûrs et identifiables ;
9° Mise en œuvre de mesures
permettant. au cours du travail, de manipuler et de transporter
sans risque des agents biologiques pathogènes."
Si la société C.S.V. estime que le débat doit être circonscrit au
fait que 3 salariés sur 20 ne portaient pas de gants en magasin le 3
avril 2020, et que du réassort avait lieu en magasin ce jour-là dans
des conditions non objectivées de risque grave et avéré pour les
salariés, soulignant notamment que par ailleurs, tous portaient des
masques ou visières de protection lors des contrôles du 3 et 9
avril, il ressort des rapports
successifs de l'inspecteur du travail en dates des 27
mars, 3 avril et 9 avril 2020 une
persistance au 9 avril 2020 des
points litigieux suivants :
- un non-respect de la distance sociale de sécurité
admise par toutes les parties comme étant d'1 mètre, exposant les
salariés chargés du réassort ;
- un défaut de port des masques de
protection par deux salariés en caisses (rapport du 9
avril) ;
- un défaut de contrôle du port
effectif des gants ;
- un défaut de présentation
des notices des masques ;
- de façon générale, un manque de
consignes suffisamment précises de l'employeur à l'attention de
ses salariés, illustré par exemple par l'absence de
consigne relative à la périodicité du lavage des mains.
A l'issue de l'audience du 9 avril 2020, il apparaît qu'à la suite
des mesures prises par l'employeur, ne font plus l'objet d'un débat
les points suivants:
- l'augmentation de la surface du plexiglass pour les personnes en
caisse afin d'éviter qu'un client se penche pour discuter avec un
caissier et entre dans sa zone sociale de sécurité ; l'inspecteur
n'en fait plus étal dans son rapport du 9 avril au matin, et
l'employeur justifie suffisamment, au vu des photographies
qu'il produit, que les clients, tenus d'emprunter un chemin qui
longe une caisse vide avant d'accéder à la zone de paiement et de
prise en charge des commissions, ne peuvent plus, même en se
penchant depuis cette zone vers le caissier, entrer dans sa distance
sociale de sécurité ;
- l'établissement par l'employeur de modalités de paiement en
monnaie ; ce dernier ayant mis en place un système de paiement par
l'intermédiaire d'une coupelle ;
- pour les salariés qui ne sont pas au réassort ou en caisse
(salariés des rayons boucherie, boulangerie) : l'établissement par
l'employeur de procédures écrites précises permettant des 'assurer
qu'ils ne se déplacent pas au milieu des clients, et que leurs
postes de travail soient espacés de plus d'un mètres les uns des
autres ; plus aucune observation n'étant formulée sur ce point dans
le cadre du rapport de l'inspecteur du travail daté du 9 avril 2020,
ou à l'audience.
Il y a lieu de constater par ailleurs que la perception positive par
la médecine du travail des mesures mises en place par l'employeur,
si elle contribue à brosser le contexte dans lequel s'inscrit la
présente instance, ne peut à elle seule établir que ce dernier a
pris toutes les mesures susceptibles de supprimer ou réduire les
risques résultant de l'exposition aux agents biologiques.
Enfin, il convient d'indiquer aux parties que dans le cadre de son
pouvoir d'appréciation, le juge n'est pas lié par les demandes de
l'inspecteur du travail telles qu'elles sont formulées.
Les mesures dont l'inspecteur du travail sollicite qu'elle soient
imposées par l'employeur par la présente seront examinées dans
l'ordre des demandes.
1) Sur "la mise en place d'une
organisation de travail permettant de garantir
les salariés contre le SARS-CoV-2 incluant :
o une distanciation d'un mètre minimum entre un satané et toutes
autres personnes, ce qui peut être facilement garanti en interdisant
te réassort pendant l'ouverture du magasin au client en adaptant
l'organisation du travail pour éviter qu'un salarié n'ait à
travailler dans la zone sociale de sécurité d'une autre personne :
o le port effectif des équipements de protection individuelle
adaptés mis à disposition des salariés par l'employeur. Les
équipements de protection individuelle devront à minima contenir les
masques de protection ..
Il ressort des constats successifs de l'inspecteur du travail et des
réponses successives de l'employeur que la question du réassort aux
heures d'ouverture du magasin au public constitue le point essentiel
d'achoppement dans les échanges entre les parties.
Le tribunal ne peut que constater qu'au delà de la première visite
de contrôle, l'inspecteur a encore constaté les 3 et 9 avril
dernier, que du réassort était pratiqué aux heures d'ouverture du
public, sans que les clients soient empêchés d'accéder à la zone de
réassort, ce dont il résulte clairement, compte
tenu de la faible largeur objective des allées centrales - 1,80
mètres selon la responsable du magasin (par opposition aux larges
allées définissant le périmètre du magasin), que chaque fois. et ce
malgré les explications de l'employeur relative à la faible
affluence au sein de son magasin compte tenu
de l'amplitude des horaires d'ouverture et du filtrage des clients,
se sont présentées des situation où des salariés croisaient des
clients ou étaient susceptibles de croiser des clients, à moins d'un
mètres.
L'employeur estime que ces situations s'inscrivent de manière brève
dans le temps et souligne l'incivisme des clients.
En considération de ce dernier point ces situations ne peuvent
d'autant plus être laissées à la seul maîtrise du salarié par
ailleurs absorbé par sa tâche, que ce soit en leur durée ou leur
intensité ; elles constituent une exposition indéniable au risque
biologique encouru, la distanciation sociale étant la mesure la plus
forte préconisée par les pouvoirs publics dans le cadre de la
pandémie afin d'éviter la contamination entre les personnes, à tel
point que la population a à l'heure actuelle depuis 4 semaines,
l'obligation de demeurer confinée à son domicile, à de rares
exceptions près.
Si la société C.S.V. fait également valoir, de manière légitime,
qu'elle doit pouvoir continuer à alimenter la population en limitant
l'affluence en magasin par une amplitude horaire suffisamment large,
elle s'en est tenue aux mesures d'hygiène et de filtrage mises en
place ainsi qu'aux informations diffusées à l'attention de ses
salariés et de ses clients, sans justifier avoir véritablement tenté
à ce jour de mettre en place des dispositifs dissuasifs propres à
limiter effectivement et radicalement la possibilité pour les
clients d'entrer dans la distance sociale de sécurité des salariés
occupés au réassort.
La société C.S.V. en a d'ailleurs conscience puisque l'inspecteur du
travail note, à l'occasion de son contrôle du 9 avril 2020, que
selon le gérant· Le réassort des rayons se fait hors horaire
d'ouverture au public ou en fermant les rayons"; selon ses propres
explications à l'audience, tel n'est pas le cas puisqu'il fait état
de réassort sur des périodes d'ouverture du magasin sans jamais
évoquer une éventuelle fermeture des rayons. Il apparaît ainsi que
sans qu'il y ait lieu, en l'état des constats de l'inspecteur du
travail et des mesures successivement mises en places par
l'employeur, d'interdire le réassort durant les heures d'ouverture
au public du magasin, il convient de dire que la société C.S.V.
devra imposer aux clients du
magasin une limite physique leur rendant clairement inaccessibles
les rayons concernés par le réassort au moyen d'un dispositif
empêchant le passage, par exemple au moyen d'un dispositif de rubans
de signalisation.
Il y a lieu également de dire que l'employeur devra donner des
consignes strictes, en exigeant le respect de ces consignes, afin
que les salariés cheminent, autant que la configuration des lieux le
permet, entre l'entrepôt et les points de réassort en rayon, par les
allées latérales du magasin, qui sont les plus larges, afin de
réduire au maximum le risque de croiser un autre salarié ou un
client à moins d'un mètre.
Il appartiendra encore à
l'employeur :
- de donner des consignes strictes, en exigeant le respect de
ces consignes, afin que tous
les salariés se tiennent mutuellement, en-dehors de leur
distance sociale de sécurité ;
- de donner des consignes strictes, en exigeant le respect de ces
consignes, afin que tous les
salariés portent le masque de protection qu'il leur fournit ;
- de donner des consignes strictes, en exigeant leur respect, afin que tous les salariés, au choix de
l'employeur :
o portent en permanence des gants
Ou bien
o se lavent les mains selon une fréquence qui sera imposée par
l'employeur ;
- de s'adresser à la médecine du travail dans l'éventualité où des
salariés feraient état :
o d'une gêne insurmontable au port du masque,
o d'une gêne insurmontable au port de gants ou d'une inadaptation
des gants fournis à la tâche assignée ;
afin de recueillir les préconisations de la médecine du travail sur
ces problématiques et s'y conformer.
2) De tenir, à disposition dans
l'établissement, les notices, conformes aux
dispositions de l'annexe Il visée à l'article R 4312-6 du Code du
travail, des équipements de protection
individuelles utilisées pour garantir la santé des salariés.
Selon les dispositions de l'article R 4312-6 du Code du travail :
"Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés
comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de
fabrication prévues par l'annexe Il figurant à la fin du présent
titre."
Il ressort notamment de ladite annexe Il que :
"1. 4. Notice d'instructions
-Chaque équipement de protection individuelle est accompagné d'une
notice d'instructions contenant, outre Je nom et l'adresse du
fabricant ou de l'importateur ainsi que le nom. l'adresse et le
numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à l'examen CE
de type, les données suivantes :
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage,
d'entretien. de révision et de désinfection. Les produits de
nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne doivent
avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur
les équipements de protection individuelle ni sur l'utilisateur ;
b) Les performances obtenues lors d'examens techniques visant à
s'assurer des niveaux ou classes de protection des équipements de
protection individuelle :
c) Les accessoires utilisables avec les équipements de protection
individuelle, ainsi que les caractéristiques des pièces de rechange
appropriées :
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de
risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection
individuelle ou de certains de leurs composants dans les conditions
fixées par les règles définies aux 2 et 3, notamment par le
paragraphe 2.4;
f) Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de
protection individuelle ;
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.
La notice doit en outre comporter toute autre indication prévue par
la présente annexe.
-La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon
précise et compréhensible. ,.
En l'espèce, il y a lieu de dire que la
société C.S.V. devra se procurer les notices, qui
apparaissent essentielles au bon usage des équipements de
protection, correspondant aux masques
et gants qu'elle fournit aux salariés, et les tenir à disposition
au sein de son établissement Carrefour Market.
3) D'établir une consigne
d'utilisation pour chaque EPI utilisé dans l'établissement
conforme aux dispositions de l'article R 4323-105 du Code du
travail.
Selon les dispositions de l'article R 4323-105 du Code du travail :
"L 'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de
manière compréhensible les informations mentionnées aux 1 ° et 2° de
l'article R.4323-104. Il tient cette consigne à la
disposition des membres du comité social et économique, ainsi qu'une
documentation relative à la réglementation applicable
à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de
protection individuelle concernant les travailleurs de
l'établissement." En l'espèce, il
appartiendra à l'employeur, indépendamment des
affichages qu'il a mis en place au sein du magasin , de déterminer des consignes claires et
précises de mise en place et retrait des masques et des gants.
4) De procéder à l'information et
à la formation des salariés sur le port des EPI
, conformément aux dispositions des articles R 4323-104 et -106 du Code du travail
L'article R 4323-104 du Code du travail
prévoit que :
"L'employeur informe de manière
appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de
protection individuelle :
1 ° Des risques contre lesquels
l'équipement de protection individuelle les protège
;
2° Des conditions d'utilisation de cet
équipement. notamment les usages auxquels il est
réservé ;
3° Des instructions ou consignes
concernant les équipements de protection individuelle
;
4° Des conditions de mise à
disposition des équipements de protection
individuelle."
Et selon l'article R 4323-106 dudit Code :
"L'employeur fait bénéficier les
travailleurs devant utiliser un équipement de protection
individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de
besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi
souvent que nécessaire pour que l'équipement soit
utilisé conformément à la consigne d'utilisation.
En l'espèce, indépendamment des affichages mis en place au sein de
l'établissement, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à
l'information individuelle et à la formation individuelle des
salariés sur le port des masques et des gants qu'il leur fournit,
conformément aux dispositions des articles R 4323-104 et R 4323-106
du Code du travail ; il lui appartiendra d'y remédier.
5) De tenir à dispositions des salariés les informations listées par
l'article R 4425-4 du Code du travail
Selon l'article R 4425-4 du Code du travail :
"Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent
l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des
travailleurs, l'employeur tient à la
disposition des travailleurs intéressés et du comité
social et économique les informations
suivantes :
1 ° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés
à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de
travail et les mesures et moyens de protection et de prévention
correspondants ;
2° Le nombre de travailleurs exposés ;
3° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par
l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière
la sécurité sur le lieu de travail ;
5° Un plan d'urgence pour la
protection des travailleurs contre l'exposition aux agents
biologiques des groupes 3 ou 4
en cas de défaillance du confinement physique."
En tant que de besoin, il y a lieu de dire qu'il appartiendra à la
société C.S.V. de se conformer à cette obligation en tenant à la
disposition des travailleurs intéressés et du comité social et
économique les informations prévues à l'article R 4425-4 du Code du
travail.
6) De procéder à la formation à la
sécurité relative au risque biologique des travailleurs
prévues à l'article R 4425-6 du Code du travail, et
ce avant toute activité les exposant à un risque biologique.
Cette formation sera répétée autant de fois que nécessaire.
Selon l'article R 4425-6 du Code du travail .
''L'employeur organise au bénéfice
des travailleurs une formation à la sécurité portant
sur :
1 ° Les risques pour la santé et
les prescriptions en matiére d'hygiène ;
2° Les précautions à prendre pour
éviter l'exposition :
3° Le port et l'utilisation des
équipements et des vêtements de protection
individuelle ;
4° Les modalités de tri, de
collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets
;
5° Les mesures à prendre pour
prévenir ou pallier les incidents ;
6° La procédure à suivre en cas
d'accident. "
En l'espèce et compte tenu de la situation sanitaire évolutive liée
à la pandémie causée par le Covid-19 qui est un coronavirus encore
mal connu, il apparaît nécessaire
d'imposer à l'employeur de procéder à la formation à la sécurité
relative au risque biologique des travailleurs prévues à
l'article R 4425-6 du Code du travail,
et surtout de répéter cette formation autant de fois que nécessaire.
7) D'informer le service de santé au travail de l'exposition des
salariés à un risque et de mettre en œuvre la surveillance médicale
prévue pour le risque biologique aux articles R 4426-1 à -13 du Code
du travail
L'employeur justifie par la productions de courriels récents de la
qualité de ses échanges avec la médecine du travail compte tenu du
fait que selon cette dernière, il y avait lieu de le "féliciter' de
"toutes les mesures de prévention (. . .) mises en place au sein de
votre magasin", en sorte qu'il n'apparaît pas qu'il
y ait lieu de faire droit à cette demande.
8) A défaut de pouvoir garantir
la santé des salariés contre le SARS-Co V2, de procéder à la fermeture de
l'établissement. En l'état des mesures prises
par l'employeur depuis le premier contrôle effectué sur site le 27
mars 2020, cette mesure n'apparaît pas justifiée. Il ne convient
donc pas d'y faire droit.
9) La transmission, journalière, de l'intégralité des images de
vidéosurveillance de l'établissement aux personnes en charge du
contrôle des mesures ordonnées, dans un format de fichier lisible
par ces dernières, afin d'éviter le risque de contamination au
SARS-CoV-2 pour les personnes désignées par Monsieur le président
pour constater le respect des mesures ordonnées.
En l'état des mesures prises par l'employeur depuis le premier
contrôle effectué sur site le 27 mars 2020, cette demande apparaît
excessive par rapport à l'objectif recherché.
L'astreinte apparaît suffisante à garantir la bonne exécution des
obligations.
10) De justifier, par écrit, des
mesures prises pour se conformer aux
ordonnances de référé, auprès de l'inspecteur du travail. Il devra
être justifié de la bonne exécution de ces obligations et du respect
des délais auprès de Vincent inspecteur du travail de la section de
la section 03-06 de l'unité départementale de Lille de la DlRECCTE
Hauts-de-France.
Sur la demande d'astreinte
Une astreinte apparaît nécessaire s'agissant d'obligations de faire
urgentes.
Il convient de dire :
- que ces obligations mises à la charge de l'employeur par la
présente ordonnance devront être exécutées dans le délai de trois
jours ouvrables suivant la signification de l'ordonnance ,
- que l'employeur devra justifier de la bonne exécution de ces
obligations et du respect des délais auprès de de l'inspecteur du
travail de la section de la section 03-06 de l'unité départementale
de Lille de la DIRECCTE Hauts-de-France :
- qu'à défaut la société C.S.V. devra payer une astreinte provisoire
d'un montant de 500 Euros par jour de retard, et par obligation
inexécutée. telles que définies aux points 1) à 6) inclus, et 10)
ci-dessus, pendant trois mois.
Les circonstances particulières du présent litige justifient que le
juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte.
Le requérant sera débouté du surplus de ses demandes au titre de
!'astreinte.
Sur le rappel à l'employeur des dispositions de l'article L 263-5 du
Code du travail
Selon les dispositions de l'article L 263-5 ancien du Code du
travail :
"Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 263-1 et
L.263-3-1, la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de
l'article L.231-12 ainsi que les condamnations prononcées en
application de l'article L.263-4 ne peuvent, sous réserve des
dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture. ni
suspension du contrat de travail. ni aucun préjudice pécuniaire à
l'encontre des salariés concernés ( .. .). .,
En l'espèce, aucun des constats posés par l'inspection du travail ne
signale une quelconque volonté de l'employeur de s'en prendre à ses
salariés : le gérant de la société C.S.V. apparaissant au contraire
quelque peu gêné pour imposer un cadre strict assorti de sanctions.
Il ne convient donc pas de faire droit à cette demande.
Sur la demande de désignation d'un huissier de justice aux fins de
constater le respect des mesures ordonnées
La présente décision constitue un titre exécutoire qui impose à la
société CSV à exécuter diverses obligations et de rendre compte de
leur bonne et prompte exécution, à peine d'astreinte. Il n'est donc
pas nécessaire de désigner un huissier pour opérer des constats.
Sur l'autorisation d'accès de Vincent inspecteur du travail, aux
enregistrements de vidéosurveillance de l'établissement, aux fins de
constater le respect des mesures ordonnées
La demande de transmission, journalière des images de
vidéosurveillance de l'établissement aux fins de constater le
respect des mesures ordonnées a été rejetée au constat que cette
mesure était excessive
par rapport à l'objectif recherché.
Par ailleurs, il a d'ores et déjà été ordonné que l'employeur
justifie de la bonne exécution des obligations mises à sa charge et
du respect des délais, auprès de l'inspecteur du travail de la
section de la section 03-06 de l'unité départementale de Lille de la
DIRECCTE Hauts-de-France.
Il y a donc lieu de débouter le requérant de ce chef de demande.
Sur l'exécution sur minute
L'article 489 du code de procédure civile prévoit que :
" En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de
l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute."
En l'espèce, il est imposé à la société C.S.V. des obligations de
faire qui nécessitent qu'elle prenne des mesures organisationnelles
et en assure la diffusion à ses salariés. Il est donc impossible de
les exécuter dès l'instant même où l'ordonnance sera signifiée et
même en tenant compte de la situation d'urgence, il doit lui être
laissé un délai non déraisonnable, pour exécuter volontairement.
L'ordonnance ne sera donc pas exécutoire sur minute.
Sur la demande du syndicat
La demande de fermeture du magasin n'apparaît pas suffisamment
justifiée au regard des constats posés, en sorte qu'il convient de
débouter la C.F.D.T. de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure
civile
Il y a lieu de condamner la société C.S.V., qui succombe, à
supporter les dépens de l'instance.
Sa demande d'indemnité procédurale devra pour le même motif, être
rejetée.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la
C.F.D.T. la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire et susceptible
d'appel,
REJETONS l'exception de nullité de l'assignation soulevé par la
société C.S.V., tiré du défaut de constitution d'avocat par le
requérant ;
DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la Fédération des
Services C.F.D.T. ;
DISONS que la société C.S.V.
devra :
1) - Imposer aux clients du magasin une
limite physique leur rendant
clairement inaccessibles les rayons concernés par le réassort au
moyen d'un
dispositif empêchant le passage, par exemple au moyen d'un
dispositif de
rubans de signalisation ;
- Donner des consignes strictes,
en exigeant le respect de ces consignes,
afin que les salariés cheminent
autant que la configuration des lieux le permet,
entre l'entrepôt et les points de réassort en rayon , par les allées latérales du magasin
;
- Donner des consignes strictes, en exigeant le respect de ces
consignes,
afin que tous les salariés se
tiennent mutuellement, en-dehors de leur distance sociale de
sécurité ;
- Donner des consignes strictes, en exigeant le respect de ces
consignes,
afin que tous les salariés portent le
masque de protection qu'il leur fournit ;
- Donner des consignes strictes en exigeant le respect de ces
consignes,
afin que tous les salariés,
au choix de l'employeur :
o portent en permanence des gants
Ou bien
o se lavent les mains selon une
fréquence qui sera imposée par l'employeur ;
- S'adresser à la médecine du travail dans l'éventualité où des
salariés feraient état :
o d'une gêne insurmontable au port du masque,
o d'une gêne insurmontable au port de gants ou d'une inadaptation
des gants fournis à la tâche assignée ;
afin de recueillir les préconisations de la médecine du travail sur
ces problématiques et s'y conformer.
2) Se procurer les notices
correspondant aux masques et gants qu'elle fournit aux salariés
et les tenir à disposition au sein de son
établissement Carrefour Market ;
3) Déterminer des consignes
claires et précises de mise en place et retrait des masques et
des gants ;
4) Procéder à l'information
individuelle et à la formation des salariés sur le port des
maques et des gants qu'il leur fournit, conformément aux dispositions des articles R 4323-104 et R 4323-106 du Code du
travail ;
5) Tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du comité
social et économique les informations prévues à l'article R 4425-4 du Code d'u travail ;
6) Procéder à la formation à la
sécurité relative au risque biologique des travailleurs prévues
à l'article R 4425-6 du Code du
travail, et répéter cette formation autant de fois que nécessaire :
7) à 9) Non lieu
10) Justifier de la bonne
exécution de ces obligation et du respect des délais auprès
de Vincent RE, inspecteur du travail de la section de la section
03-06 de l'unité départementale de Lille de la DIRECCTE
Hauts-de-France ;
DISONS que ces obligations devront être
exécutées dans les trois jours ouvrables suivant la
signification de l'ordonnance ;
DISONS qu'il devra être justifié de la bonne exécution de ces
obligation et du respect des délais auprès de Vincent inspecteur du
travail de la section de la section 03-06 de l'unité départementale
de Lille de la DIRECCTE Hauts-de-France ;
DISONS qu'à défaut la société C.S.V. devra payer une astreinte
provisoire payer une astreinte provisoire d'un montant de 500 Euros
par jour de retard , et par obligation inexécutée telles que
définies aux points 1) à 6) inclus et 10) cidessus, pendant trois
mois ;
DISONS que le juge des référés se réserve la liquidation de
!'astreinte ;
REJETONS les autres demandés formées par le requérant ;
DISONS n'y avoir lieu à rendre l'ordonnance exécutoire sur minute ;
REJETONS la demande de la Fédération des services C.F.D.T. aux fins
de fermeture du magasin :
CONDAMNONS la société C.S.V. à payer à Fédération des services
C.F.D.T.
la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNONS la société C.S.V. à supporter les dépens de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à
exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des
Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du
Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME