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ACTIVITE PARTIELLE
Article
L5122-1
I. - Les salariés sont placés en position
d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de
l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de
rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie
d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans
l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale
de travail.
En cas de réduction collective de
l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position
d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une
indemnité horaire, versée par leur employeur,
correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le
pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur perçoit une allocation financée
conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime
d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et
cet organisme détermine les modalités de financement de cette
allocation. Le contrat de travail des
salariés placés en activité partielle est
suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en
activité.
III. - L'autorité administrative
peut définir des engagements spécifiquement
souscrits par l'employeur en
contrepartie de l'allocation qui lui est versée,
en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise
relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont
souscrits ces engagements.
IV. - Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme
gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au
titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur
n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité
administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la
période couverte par l'autorisation de recours à l'activité
partielle.
Article L5122-2
Les salariés placés en activité partielle
peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas
en activité, de l'ensemble des actions et
de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1
réalisées notamment dans le cadre du plan de formation. Dans ce cas,
le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré
dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article R5122-1
L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité
partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de
suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants
:
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en
énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de
caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de
l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de
caractère exceptionnel.
Article R5122-2
Modifié par Décret n°2020-325 du 25
mars 2020
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté
l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation
d'activité partielle. La demande précise
:
1° Les motifs
justifiant le recours à l'activité partielle ;
2° La période prévisible
de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité
social et économique, si l'entreprise en est dotée. Par dérogation,
dans les cas prévus au 3° ou au 5° de
l'article R. 5122-1, cet
avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée
au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois
à compter de cette demande.
Lorsque la demande s'effectue sur le
fondement du II de l'article R. 5122-9 (renouvellement de la demande), elle mentionne
les engagements que l'employeur propose de souscrire. La
demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les
conditions fixées par l'article R. 5122-26.
Article R5122-3
Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars
2020
Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur
dispose d'un délai de trente jours à compter du
placement des salariés en activité partielle pour adresser sa
demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception
:
1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des
intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;
2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de
l'article R. 5122-1.
Article R5122-4
La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est
notifiée à l'employeur dans un
délai de quinze jours à compter de la date de
réception de la demande d'autorisation.
La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées
bancaires de l'employeur.
L'absence de décision dans un
délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
La décision de refus est motivée. La décision du préfet est notifiée
par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci
en informe le comité social et économique.
Article R5122-5
En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à
l'article R. 5122-4, l'employeur peut
adresser à l'Agence de services et de paiement une demande
d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité
partielle prévue à l'article L. 5122-1. Cette
demande comporte :
1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des
personnes physiques ;
3° Les états nominatifs précisant
notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps
de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à
l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un
remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement
mensuel.
La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de
services et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation
selon des modalités garantissant l'intégrité des informations
reçues. Après vérification, l'Agence de services et de paiement
liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées
aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.
Article R5122-9
Modifié par Décret n°2020-325 du 25
mars 2020
I. - Une autorisation d'activité partielle peut
être accordée pour une durée maximum de
douze mois mois. Elle peut être renouvelée dans les
conditions fixées au II.
II. - Lorsque
l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité
partielle au cours des trente-six mois précédant la
date de dépôt de la demande d'autorisation,
celle-ci mentionne les engagements souscrits par
l'employeur. Ces
engagements peuvent notamment porter sur :
1° Le maintien dans l'emploi
des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la
période d'autorisation ;
2° Des actions spécifiques de
formation pour les salariés placés en activité
partielle ;
3° Des actions en matière de
gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences ;
4° Des actions visant à
rétablir la situation économique de
l'entreprise.
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de
la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les
conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des
propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la
récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
III. - Les
engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
IV. - L'autorité administrative s'assure du
respect des engagements souscrits par l'employeur.
Article R5122-11
Les heures non travaillées au titre de
l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation
dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est
inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au
contrat sur la période considérée. Au-delà
de la durée légale ou, lorsqu'elle est
inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au
contrat sur la période considérée, les
heures non travaillées au titre de l'activité partielle
sont considérées comme chômées mais n'ouvrent
pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de
l'allocation d'activité partielle et au versement par
l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à
l'article L. 5122-1. La totalité des heures chômées est prise en
compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.
Elle est également prise en compte pour la répartition de la
participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est
proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette
répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre
en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été
placé en activité partielle.
Article D5122-13
Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars
2020
Le taux horaire de l'allocation d'activité
partielle est égal pour chaque salarié concerné à
70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à
l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois
le taux horaire du Salaire Minimum
Interprofessionnel de Croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum
n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de
l'article R. 5122-18.
Article R5122-14
L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par
l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les
indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux
salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Article R5122-17
Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1
Dans les cas prévus à l'article R. 5122-16, un document comportant
les mentions prévues au 16° de l'article R. 3243-1 est remis au
salarié par l'Agence de services et de paiement.
Article R5122-18
Le salarié placé en activité partielle
reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute
servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue
au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la
base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou,
lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la
durée stipulée au contrat de travail. Pendant
les actions de formation mentionnées à l'article L.
5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 %
de la rémunération nette antérieure du salarié. Pour les salariés en
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation
mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant
de l'indemnité horaire due par l'employeur.
Article R5122-19
Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020
Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de
l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre
la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle
est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée
au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période. Lorsque la durée du travail du salarié est
fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année,
en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58, est prise en
compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de
l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail
pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.
Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime
d'équivalence tel que prévu aux articles L. 3121-13 à L. 3121-15,
est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre
d'heures rémunérées sur la période considérée. Pour l'application du
présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au
contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du
nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre
de jours ouvrés.
Ordonnance no 2020-346 du 27 mars
2020
Article 6
L’activité partielle s’impose
au salarié protégé au sens des dispositions du titre II
du livre IV du code du travail, sans que l’employeur n’ait à
recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés
de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier
auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.