Droit d'ALERTE
Danger Grave et Imminent
Article L4122-1
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur,
dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les
entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur
de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses
possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des
autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au
travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier
lorsque la nature des risques le justifie, les conditions
d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection,
des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la
nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa
sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de
l'employeur.
Article L4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation
de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de
toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut
demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de
reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un
danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du
système de protection.
Article L4131-2
Le représentant du personnel au
comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause
de danger grave et imminent, notamment par
l'intermédiaire d'un travailleur, en
alerte immédiatement l'employeur selon la
procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.
Article L4131-3
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à
l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se
sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif
raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent
pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Article L4131-4
Le bénéfice de la faute
inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.
452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les
travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du
personnel au comité social et économique avaient signalé à
l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Article L4132-1
Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse
créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et
imminent.
Article L4132-2
Lorsque le représentant du personnel au
comité social et économique alerte l'employeur en
application de l'article L. 4131-2, il
consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées
par voie réglementaire. L'employeur
procède immédiatement à une enquête avec le représentant du
comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend
les dispositions nécessaires pour y remédier.
Article L4132-3
En cas de divergence
sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment
par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni
d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.
L'employeur informe immédiatement l'agent
de contrôle de l'inspection du travail
mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention
de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à
la réunion du comité social et économique.
Article L4132-4
A défaut d'accord entre
l'employeur et la majorité du comité social et économique
sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi
immédiatement par l'employeur. L'inspecteur du travail
met en œuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à
l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles
L. 4732-1 et L. 4732-2.
Article L4132-5
L'employeur prend les mesures et
donne les instructions nécessaires pour
permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent,
d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant
immédiatement le lieu de travail.
Article L4133-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de
bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou
mis en œuvre par l'établissement font peser un risque
grave sur la santé publique ou l'environnement.
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par
voie réglementaire. L'employeur informe le travailleur qui lui a
transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.
Article L4133-2
Le représentant du personnel au comité social et économique qui
constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il
existe un risque grave pour
la santé publique ou l'environnement en alerte
immédiatement l'employeur. L'alerte est consignée par écrit dans des
conditions déterminées par voie réglementaire. L'employeur examine
la situation conjointement avec le représentant du personnel au
comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe
de la suite qu'il réserve à celle-ci.
Article L4133-3
En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte
transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en
l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le
représentant du personnel au comité social et économique peut saisir
le représentant de l'Etat dans le département.
Article L4133-4
Le comité social et économique est
informé des alertes transmises à l'employeur en
application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites
ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le
département en application de l'article L. 4133-3.
Article D4132-1
L'avis du représentant du personnel au comité social et économique,
prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial
dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du
comité. Cet avis est daté et signé. Il indique : 1° Les postes de
travail concernés par la cause du danger constaté ; 2° La nature et
la cause de ce danger ; 3° Le nom des travailleurs exposés.
Article D4132-2
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur,
à la disposition des représentants du personnel au comité social et
économique.