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Comité de Groupe
Article L2331-1
I. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par
une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social
est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle
contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et
II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de
commerce.
II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la
constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une
influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au
moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des
relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et
de l'autre à un même ensemble économique. L'existence d'une
influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la
preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou
indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes
d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre
entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par
une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même
entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés,
celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de
direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise
dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice
de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence
dominante.
Article L2331-2
Le comité social et économique d'une entreprise contrôlée ou d'une
entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens de
l'article L. 2331-1 peut demander, pour l'application des
dispositions du présent titre, l'inclusion de l'entreprise dans le
groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire
du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante
qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande. La
disparition, entre les deux entreprises, des relations définies à
l'article L. 2331-1 fait l'objet d'une information préalable et
motivée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être
prise en compte pour la composition du comité de groupe. Lorsque le
comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui établit
avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les
relations définies à l'article L. 2331-1, est prise en compte pour
la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de
celui-ci.
Article L2331-3
En cas de litige résultant de l'application des articles L. 2331-1,
L. 2331-2 et L. 2331-6, le comité social et économique ou les
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter ce litige
devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise dominante.
Article L2331-6
Les dispositions du présent titre sont applicables quel que soit le
nombre de salariés employés.
Article L2332-1
Le comité de groupe reçoit des
informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution
et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et
les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces
prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le
composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes
et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux
comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines,
des perspectives économiques du groupe pour
l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée
à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.
Article L2332-2
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur
l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise
en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées,
au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles
L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le comité social et économique.
Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux
articles L. 2323-26 à L. 2323-44 pour les comités sociaux et
économiques des sociétés appartenant au groupe.
Article L2333-1
Le comité de groupe est composé du chef de l'entreprise dominante,
assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et de
représentants du personnel des entreprises constituant le groupe. Le
nombre maximum des représentants du personnel au comité de groupe
est déterminé par décret en Conseil d’État.
Article L2333-2
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations
syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et
économiques de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des
résultats des dernières élections. Dans un arrêt récent, la Cour de
cassation a été amenée à préciser le sens à donner à l'expression «
leurs élus » : un syndicat ne peut désigner au comité de groupe
qu'un représentant du personnel ayant été élu sur sa propre liste
aux comités d'entreprise ou d'établissement du groupe. Aussi, doit
être invalidée la désignation par un syndicat d'un représentant du
personnel au comité de groupe élu au titre d'une autre organisation
syndicale ( Cass. soc., 31 mars 2009, no 08-60.482 ).
Article L2333-3
La désignation des représentants du personnel au comité de groupe a
lieu tous les quatre ans. Toutefois, un accord de branche, un accord
de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une
durée du mandat des représentants du personnel aux comités de groupe
comprise entre deux et quatre ans.
Article L2333-4
Le nombre total des sièges au
comité de groupe est réparti entre les élus des différents
collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique
de chaque collège.
Comme l'indique la
circulaire du 28 juin 1984, « le critère retenu par le
législateur n'est donc pas celui de la représentation des
différentes entreprises composant le groupe et il appartient aux
organisations syndicales de rechercher, dans la mesure du
possible, une juste répartition en la matière » (Circ. DRT no 6,
28 juin 1984).
Les sièges affectés à chaque
collège sont répartis entre les organisations syndicales
proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans
ces collèges, selon la règle de la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Les collèges servant de
base de répartition sont ceux qui ont présidé à l'élection tels
qu'ils ont été arrêtés à l'occasion des élections en application
de l' article L. 2324-11 du Code du travail ou de protocoles
préélectoraux particuliers. Il en résulte que « la
classification d'un salarié dans un collège au sein duquel il
a été élu exclut, sauf accord unanime postérieur aux
élections, qu'il puisse être désigné représentant au
comité de groupe pour un autre collège » ( Cass.
soc., 15 févr. 2006, no 05-60.055, Bull. civ. V, no 76). En
l'espèce, un salarié, élu membre du comité d'établissement dans
le deuxième collège, ne pouvait pas être désigné en qualité de
représentant pour le premier collège au sein du comité de groupe
(voir aussi Cass. soc., 26 avr. 2006, no 05-60.275 ).
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe,
la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été
présentés sur des listes autres que syndicales, l'autorité
administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de la
société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des
collèges en cause. Elle effectue cette désignation en tenant compte
de la répartition des effectifs du collège considéré entre les
entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de
chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages
recueillis par chaque élu.
Article L2333-5
Le comité de groupe est constitué à
l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la
configuration du groupe est définie en application des dispositions
du présent chapitre, soit à la suite d'un accord des parties
intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice. Cette
constitution a lieu au plus tard dans les six mois suivant la
conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision de
justice.
Article L2333-6
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe
cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant
à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas
prévu à l'article L. 2333-2 ou par l'autorité administrative dans
celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 2333-4. Article
L2334-1 Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise
dominante. Il désigne un secrétaire. (le comité de groupe désigne le
secrétaire)
Article R2333-1
Le secrétaire du comité de groupe
est désigné à la majorité des voix parmi ses membres.
Article L2334-2
Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur
convocation de son président. L'ordre du jour de la réunion est
arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres
quinze jours au moins avant la séance.
Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du
comité de groupe est rémunéré comme temps de travail.
Le recours à la visioconférence pour
réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le
président et les représentants du personnel siégeant au comité. En
l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année
civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité
de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
Article L2334-3
Le comité de groupe est réuni pour
la première fois, à l'initiative de l'entreprise dominante, dès
qu'il est constitué et au plus tard dans
les six mois qui suivent sa création.
Article L2334-4
Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par
un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par
l'entreprise dominante.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans
l'exercice de ces missions, l'expert-comptable
a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes
des entreprises constitutives du groupe.
Article L2335-1
Le fait de ne pas constituer et réunir
pour la première fois un comité de groupe dans les
conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d'apporter
une entrave à la désignation des membres d'un comité de groupe est
puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
Le fait d'apporter une entrave au
fonctionnement régulier de ce comité est puni d'une amende de 7
500 €.