Réclamations Individuelles
au CSE
Article
L2312-5
"SECTION 2 :
Attributions du CSE dans les entreprises
d'au moins onze salariés et de
moins de cinquante salariés :
La délégation du personnel au
comité social et économique a pour mission de présenter à
l'employeur les réclamations individuelles ou
collectives relatives aux salaires, à l'application du code du
travail et des autres dispositions légales concernant notamment la
protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables
dans l'entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité
et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et
réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de
maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elle exerce
le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L.
2312-59 et L. 2312-60. Dans une entreprise en société anonyme,
lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social
et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait
être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration,
ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du
directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations
présentées. Les membres de la délégation du personnel du comité
peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et
observations relatives à l'application des dispositions légales dont
elle est chargée d'assurer le contrôle."
Article L2312-8
"SECTION 3 :
Attributions du CSE dans les entreprises
d'au moins cinquante salariés Le comité social et
économique a pour mission d'assurer une expression collective des
salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts
dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution
économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du
travail, à la formation professionnelle et aux techniques de
production. Le comité est informé et consulté sur les questions
intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de
l'entreprise, notamment sur: 1° Les mesures de nature à affecter le
volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son
organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi,
de travail, notamment la durée du travail, et la formation
professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout
aménagement important modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue
de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des
accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides
civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et
des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes
de travail. Le comité social et
économique mis en place dans les entreprises d'au moins
cinquante salariés exerce également les attributions prévues à
la section 2."