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DELAIS d'Information
pendant l'état d'urgence
Ordonnance
no 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais
applicables pour la consultation et l’information du comité
social et économique afin de faire face à l’épidémie de
covid-19
Article 1er
L’article 9 de l’ordonnance du 22 avril 2020 susvisée est ainsi
modifié :
1o Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés
:
« I. – Par dérogation aux articles mentionnés aux 1o et 2o du
présent I ainsi que, le cas échéant, aux stipulations
conventionnelles en vigueur, les délais, exprimés en jours
calendaires, applicables lorsque l’information ou la consultation du
comité social et économique et du comité social et économique
central porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif
de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales
de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont fixés ainsi qu’il
suit :
« 1o Le délai mentionné à
l’article L. 2315-30 du code du travail est fixé à deux jours au
moins avant la réunion ; (La
communication de l'ordre du jour des réunions aux membres du CSE
est fixée à 2 jours au lieu de 3)
« 2o Le délai mentionné à l’article L.
2316-17 du même code est fixé à trois jours au moins avant la
réunion. » ; (la communication
de l'ordre du jour en cas de consultation obligatoire des réunions
aux membres du CSE est fixée à 3 jours au lieu de 8)
3o Après le troisième alinéa, devenu le sixième, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux informations
et consultations menées dans le cadre de l’une ou l’autre des
procédures suivantes :
« 1o Un licenciement de dix salariés ou
plus dans une même période de trente jours, dans les
conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du
livre II de la première partie du code du travail ;
« 2o Un accord de performance collective
mentionné à l’article L. 2254-2 du même code. » ;
Décret no 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les
délais relatifs à la consultation et
l’information du comité social et économique afin de faire face
aux conséquences de la
propagation de l’épidémie de covid-19
Art. 1er. –
Par dérogation aux dispositions du code du travail mentionnées au
présent article ainsi que, le cas échéant, aux stipulations
conventionnelles en vigueur, les délais applicables lorsque
l’information ou la
consultation du comité social et économique et du comité social et
économique central porte sur les décisions de l’employeur qui ont
pour objectif de faire face aux conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de l’épidémie de
covid-19, sont fixés ainsi qu’il suit :
1o En ce qui concerne l’information et la consultation du comité :
Premier alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6
Délai de consultation en l’absence
d’intervention d’un expert : 8 jours
Deuxième alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6
Délai de consultation en cas
d’intervention d’un expert :
- 12 jours pour le comité central
- 11 jours pour les autres comités
Troisième alinéa du I et première phrase du II de l’article R.
2312-6
Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs
expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au
niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités
d’établissement : 12 jours
Deuxième phrase du II de l’article R. 2312-6
Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité
d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier
est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif : 1
jour
2o En ce qui concerne les modalités d’expertise :
Première phrase de l’article R. 2315-45
Délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour
demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il
juge nécessaires à la réalisation de sa mission : 24 heures
Seconde phrase de l’article R. 2315-45
Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande : 24
heures
Article R. 2315-46 Délai dont dispose l’expert pour notifier à
l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise
: 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a été
adressée à l’employeur : 24 heures à compter de la réponse apportée
ce dernier
Article R. 2315-49
Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge pour chacun des
cas de recours
prévus à l’article L. 2315-86 : 48 heures
Premier alinéa de l’article R. 2315-47
Délai minimal entre la remise du rapport
par l’expert et l’expiration des délais de consultation du
comité mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R.
2312-6 : 24 heures
Art. 2. – Les
dispositions du présent décret ne sont pas applicables
aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une
des procédures suivantes :
1o Un licenciement de dix salariés ou
plus dans une même période de trente jours, dans les
conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du
livre II de la première partie du code du travail ;
2o Un accord de performance collective
mentionné à l’article L. 2254-2 du même code ;
3o Les informations et
consultations récurrentes mentionnées à
l’article L. 2312-17 du même code.
Art. 3. – I. – Les
dispositions du présent décret sont applicables aux délais qui
commencent à courir entre la
date de sa publication et le 23 août 2020.
II. – Les dispositions du I du présent article peuvent être
modifiées par décret.