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RISQUE BIOLOGIQUE
PRINCIPES
GENERAUX DE PREVENTION
Article L4121-1
L'employeur
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y
compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir
compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes.
Article L4121-2
L'employeur met en œuvre les
mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne
peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la
source ;
4° Adapter le travail à
l'homme, en particulier en ce qui concerne
la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des
méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé
et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état
d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux
par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble
cohérent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les
relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement moral et au
harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.
1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements
sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de
protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions
appropriées aux travailleurs.
Article L4121-3
L'employeur,
compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des
procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances
ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement
des lieux de travail ou des installations et dans la définition des
postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de
l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation,
l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les
méthodes de travail et de production
garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes
dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les
niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires
prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet
d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les
entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti
un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Article L4122-1
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur,
dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les
entreprises tenues d'en élaborer un, il
incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction
de sa formation et selon ses possibilités, de
sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres
personnes concernées par ses actes ou ses
omissions au travail.
Les instructions de l'employeur
précisent, en particulier lorsque la nature des
risques le justifie, les conditions
d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection,
des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la
nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa
sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de
l'employeur.
Article L4122-2
Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne
doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
Article R4311-11
Ne sont pas considérés comme
des équipements de protection individuelle, au
sens de l'article R.4311-8 :
1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués
spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
2° Les équipements de protection individuelle destinés à la
protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des
navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que
générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués
pour un usage privé contre :
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements
de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
c) La chaleur, tels que gants ;
5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à
moteur à deux ou trois roues ;
6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une
réglementation particulière prise en application de l'article L.
221-3 du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative
à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé
publique ;
7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés
à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables
au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de
risques et facteurs de nuisance.
Article R4323-104
L'employeur informe de manière
appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de
protection individuelle :
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection
individuelle les protège ;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les
usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de
protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de
protection individuelle.
Article R4323-105
L'employeur élabore une consigne
d'utilisation reprenant de manière
compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de
l'article R. 4323-104.
Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité
social et économique, ainsi qu'une documentation relative à la
réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation
des équipements de protection individuelle concernant les
travailleurs de l'établissement.
Article R4323-106
L'employeur fait bénéficier les
travailleurs devant utiliser un équipement de protection
individuelle d'une formation adéquate
comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet
équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que
l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.
PRÉVENTION DES RISQUES BIOLOGIQUES
Article R4421-1
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les
établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à
exposer les travailleurs à des agents biologiques.
Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R.
4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables
lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des
travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée
d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au
chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.
Article R4421-2
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Agents biologiques, les micro-organismes, y compris les
micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et
les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection,
une allergie ou une intoxication ;
2° Micro-organisme, une entité microbiologique, cellulaire ou non,
capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
3° Culture cellulaire, le résultat de la croissance in vitro de
cellules isolées d'organismes multicellulaires.
Article R4421-3
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de
l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
1° Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de
provoquer une maladie chez l'homme
2° Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une
maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs.
Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe
généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces
3° Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une
maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les
travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible,
mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement
efficaces
4° Le groupe 4 comprend les
agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez
l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs.
Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il
n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Article R4421-4
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du
présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4. La
liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Article R4422-1
L'employeur prend des mesures de
prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques
résultant de l'exposition aux agents biologiques,
conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2.
Article R4423-1
Pour toute activité susceptible de
présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et
les conditions de l'exposition des travailleurs.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents
biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont
évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents
biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette
activité.
Article R4423-2
L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement
prévu à l'article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à
l'exposition aux agents biologiques.
Cette évaluation tient compte de toutes les informations
disponibles, notamment de celles relatives aux infections
susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leur
activité professionnelle et de celles concernant les effets
allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents
biologiques.
Article R4423-3
Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention
particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles
d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes
décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les
échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.
Article R4423-4
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et des
agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
Article R4424-1
Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite
l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des
travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte
tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est
pas ou est moins dangereux.
Article R4424-2
Lorsque les résultats de l'évaluation
des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la
sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent
biologique dangereux est évitée.
Article R4424-3
Lorsque l'exposition des travailleurs à
un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est
réduite en prenant les mesures suivantes :
1° Limitation au niveau le plus bas
possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de
l'être ;
2° Définition des processus de
travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement
visant à éviter ou à minimiser le risque de
dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
3° Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont
fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de
l'agriculture et de la santé ;
4° Mise en œuvre de mesures de
protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être
évitée par d'autres moyens, de mesures de protection
individuelle ;
5° Mise en œuvre de mesures
d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible,
d'éviter le risque de dissémination d'un agent
biologique hors du lieu de travail ;
6° Établissement de plans à
mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents
biologiques pathogènes ;
7° Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en
dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes
utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
8° Mise en œuvre de procédures et
moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un
traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le
stockage, le transport et l'élimination des déchets par les
travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment,
l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
9° Mise en œuvre de mesures
permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter
sans risque des agents biologiques pathogènes.
Article R4424-4
Pour les activités qui impliquent
des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une
consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les
travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de
travail où existe un risque de contamination :
1° De nourriture et de boissons
;
2° D'articles pour fumeurs ;
3° De cosmétiques et de mouchoirs
autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés
comme des déchets contaminés.
Article R4424-5
Pour les activités qui impliquent des
agents biologiques pathogènes, l'employeur :
1° Fournit aux travailleurs des moyens
de protection individuelle, notamment des vêtements de
protection appropriés ;
2° Veille à ce que les moyens de
protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur
quitte le lieu de travail ;
3° Fait en sorte, lorsqu'ils sont
réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient
rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et
vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu,
réparés ou remplacés ;
4° Met à la disposition des
travailleurs des installations sanitaires appropriées, un
dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau
ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du
travail ;
5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et
le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, met au
point des procédures et met à disposition des travailleurs des
matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
Article R4424-6
Les moyens de protection
individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non
réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.
Article R4425-1
L'employeur fournit sur le lieu de
travail des instructions écrites et, le cas échéant, des
affiches portant sur la procédure à suivre :
1° En cas d'accident ou
d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène
;
2° Lors de la manipulation de tout
agent biologique du groupe 4, notamment lors de son élimination.
Article R4425-2
L'employeur informe les travailleurs, le
comité social et économique et le médecin du travail :
1° Sans délai, de tout accident ou
incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique
susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie
grave ;
2° Le plus rapidement possible,
de la cause de cet accident ou incident et des mesures prises ou
à prendre pour remédier à la situation.
Article R4425-3
Des dispositions spécifiques,
intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappellent
aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout
accident ou incident mettant en cause un agent biologique
pathogène.
Article R4425-4
Lorsque les résultats de
l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour
la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la
disposition des travailleurs intéressés et du comité social et
économique les informations suivantes :
1° Les activités au cours
desquelles les travailleurs sont exposés à des agents
biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail
et les mesures et moyens de protection et de prévention
correspondants ;
2° Le nombre de travailleurs
exposés ;
3° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par
l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière
la sécurité sur le lieu de travail ;
5° Un plan d'urgence pour la protection
des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des
groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.
Article R4425-5
Les éléments d'information mentionnés à l'article R. 4425-4 sont
également tenus à la disposition des agents de l'inspection du
travail, des agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale et du médecin du travail.
Article R4425-6
L'employeur organise au bénéfice
des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
1° Les risques pour la santé et les
prescriptions en matière d'hygiène ;
2° Les précautions à prendre pour
éviter l'exposition ;
3° Le port et l'utilisation des
équipements et des vêtements de protection individuelle
;
4° Les modalités de tri, de
collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets
;
5° Les mesures à prendre pour
prévenir ou pallier les incidents ;
6° La procédure à suivre en cas
d'accident.
Article R4425-7
La formation à la sécurité est
dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité
impliquant un contact avec des agents biologiques.
Elle est répétée régulièrement et est
adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la
modification significative des procédés de travail.
Article R4426-6
L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour
lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être
nécessaires.
Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L.
3112-1 du code de la santé publique, l'employeur recommande, s'il y
a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs
non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils
sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les
vaccinations appropriées.
Article R4426-7
Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4
bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues
aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du présent code.
Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2
bénéficie d'un suivi individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R.
4624-21 du présent code. Pour les travailleurs exposés aux agents
biologiques du groupe 2, la visite d'information et de prévention
initiale est réalisée avant l'affectation au poste.
Article R4426-12
Le médecin du travail est informé par
l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des
travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes,
lorsque ces absences excèdent des durées fixées par arrêté conjoint
des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture en
fonction de la nature des activités exercées et des conditions
d'exposition aux agents biologiques.
Article R4426-13
Lorsqu'il s'avère qu'un
travailleur est atteint d'une infection ou d'une
maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et
pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tous les
travailleurs susceptibles d'avoir été exposés sur le même lieu de
travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement
d'examens complémentaires.
Si l'infection ou la maladie n'est pas
inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin
du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une
exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
Une nouvelle évaluation du risque
d'exposition est en outre réalisée conformément aux dispositions
du chapitre III.