Enfants de moins de 16 ans
et ACTIVITE PARTIELLE
LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020 modifié par l'ordonnance n°2020-1639 du 21
décembre 2020 - art. 2
Article 20
I. – Sont placés en position
d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant
dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des
motifs suivants :
– le salarié est une personne
vulnérable présentant un risque de développer une forme
grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis
par voie réglementaire
– le salarié est parent d’un enfant de
moins de seize ans ou
d’une personne en situation de handicap faisant
l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à
domicile.
II. – Les salariés mentionnés au I du
présent article perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité
partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code
du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L.
5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est
pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L.
321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux
articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime
ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du
code du travail.
L’employeur des salariés mentionnés au I du présent article
bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au
II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
III. – Le présent article s’applique à
compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de
l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du
présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du
même I, celui-ci s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au
plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I, celui-ci
s’applique pour toute la durée de la
mesure d’isolement, d’éviction ou de
maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d’application du présent article sont définies par
voie réglementaire.