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Journée de SOLIDARITÉ
Article
L3133-7
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement
des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou
handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les
salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code
de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Article L3133-8
Le travail accompli, dans la limite
de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne
pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence
à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L.
3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue
au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée
contractuelle.
Article L3133-9
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite
de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée
contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni
sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre
d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié
travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à
contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article L3133-10
Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours,
une journée de solidarité s'acquitte d'une nouvelle journée de
solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures
travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et
s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur
le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du
salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à
contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée
supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou
un motif de licenciement.
Article L3133-11
Un accord d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
fixe les modalités d'accomplissement
de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le
1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord
collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures
précédemment non travaillées en application de stipulations
conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Article L3133-12
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en
application de l'article L. 3133-11, les
modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont
définies par l'employeur, après
consultation du comité social et économique.