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Réunions du CSE en VISIOCONFERENCE
Ordonnance
no 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence
relatives aux instances représentatives du personnel
ATTENTION : Ces dispositions exceptionnelles et dérogatoires qui ont été prises en matière d’heures de délégation et de réunions à distance ont pris fin le 10 juillet 2020, date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Les réunions organisées en visioconférence pendant l’état d’urgence ne sont pas prises en compte pour le plafond des 3 réunions sur l’année 2020.
Article 6
I. – Par dérogation aux dispositions des articles
L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le
recours à la
visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du
comité social et économique et du comité social et
économique central, après que l’employeur en a informé leurs
membres.
Le recours à la visioconférence
est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des
réunions des autres instances représentatives du personnel
régies par les dispositions du code du travail.
II. – Le recours à la
conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des
réunions des instances
représentatives du personnel régies par les
dispositions du code du travail, après
que l’employeur en a informé leurs membres.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en
conférence téléphonique se déroulent.
III. – Le
recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble
des réunions des instances
représentatives du personnel régies par les dispositions du code
du travail, après information de leurs membres,
en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la
conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues
par messagerie instantanée se déroulent.
IV. – Les dispositions du présent article sont
applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état
d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars
2020 susvisée.
La limite de trois réunions par année
civile prévue par les articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du
travail ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en
dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.