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Réunions du CSE en VISIOCONFERENCE
Ordonnance
no 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles
relatives aux instances représentatives du personnel
Article 1er
I. – Par dérogation aux dispositions des articles
L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le
recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des
réunions du comité social et économique et du comité
social et économique central, après que l’employeur en a informé
leurs membres.
Le recours à la visioconférence
est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des
réunions des autres instances représentatives du personnel
régies par les dispositions du code du travail.
II. – Le recours à la
conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des
réunions des instances représentatives du personnel
régies par les dispositions du code du travail, après
que l’employeur en a informé leurs membres.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en
conférence téléphonique se déroulent.
III. – Le
recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble
des réunions des instances représentatives du personnel régies
par les dispositions du code du travail, après
information de leurs membres, en cas d’impossibilité de
recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou
lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues
par messagerie instantanée se déroulent.
IV. – Les membres élus des
instances représentatives du personnel peuvent,
à la majorité de ceux appelés à y siéger, s’opposer,
au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à
la messagerie instantanée pour les informations et consultations
menées dans le cadre de :
1° La procédure de licenciement collectif prévue au chapitre III du
titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
2° La mise en œuvre des accords de performance collective mentionnés
à l’article L. 2254-2 du même code ;
3° La mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle
collective mentionnés à l’article L. 1237-19 du même code ;
4° La mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle
prévu à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.
Les membres élus des instances
représentatives du personnel peuvent s’opposer, dans
les mêmes conditions et dans le cadre des informations et
consultations ayant le même objet, au
recours à la visioconférence, lorsque la limite
de trois réunions par année civile pouvant se dérouler sous cette
forme en application des articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du
travail est dépassée.
V. – Les dispositions du présent article sont
applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état
d’urgence sanitaire déclaré par l’article 1er du décret du 14
octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé par la
loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la
crise sanitaire. .
La limite de trois réunions par année
civile prévue par les articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du
travail ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en
dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.