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Règlement intérieur du CSE
Article L2315-24
Le comité social et économique détermine, dans un
règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles
de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice
des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent
titre.
Sauf accord de l'employeur, un règlement
intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des
obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet
accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que
celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en
avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité
social et économique.
Article L2315-69
Le comité social et économique établit, selon des modalités
prévues par son règlement intérieur, un rapport
présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa
gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par
les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise...
Article L2315-44
En l'absence d'accord prévu aux articles L.
2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur
du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux
1° à 6° de l'article L. 2315-41
(art. L2315-41 : L'accord d'entreprise
défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place
de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail,
en définissant le nombre de membres des commissions, les missions
déléguées à la CSSCT, modalité de fonctionnement et heures de
délégation dont bénéficient les membres des commissions, les
moyens qui leurs sont alloués, etc).
Article L2315-68
Les comptes annuels du comité social et économique sont arrêtés,
selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par
des membres élus du comité social et économique désignés par lui et
au sein de ses membres élus.
Article L2315-69
Le comité social et économique établit, selon des modalités prévues
par son règlement intérieur, un rapport présentant des
informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion
financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les
membres élpus du comité et les salariés de l'entreprise.
Dans la mesure où le règlement intérieur
du CSE est une mesure interne, l’employeur dispose d’un droit
de vote au même titre que les titulaires du CSE. Le
président ne dispose pas d’une voix prépondérante par rapport aux
titulaires.
L'employeur a la possibilité de s’opposer à toute clause du
règlement intérieur lui imposant des obligations supérieures à
celles prévues par la loi qu’il n’aurait pas acceptées
préalablement (exemple si l’une des clauses du RI prévoit des
heures de délégation supplémentaires que le président n’aurait pas
acceptées, le président pourra s’opposer à la clause).
Le règlement intérieur du CSE sera adopté à la majorité
des membres présents. Ainsi, si lors de la réunion
plénière, 6 titulaires sont présents avec le président, cela fera
7 votants. Pour que le règlement intérieur soit adopté, il faudra
4 votes pour. Peu importe finalement que le président ait voté
pour ou contre.
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L'objet du Règlement Intérieur du CSE
a été modifié par rapport au comité d’entreprise, pour lequel le
règlement intérieur pouvait prévoir des commissions, alors qu’aujourd’hui
la création des commissions du CSE est en majeure partie réservé
à l’accord collectif (objet, composition et
attributions des commissions, etc…). La nouvelle structuration du
Code du travail (bloc réservé pour la négociation collective,
règles d’ordre public et dispositions supplétives) a aussi limité
le champ d’application du règlement intérieur. Ainsi,
l’article L. 2312-19 du Code du travail laisse à
l’accord collectif le soin de définir les règles de
fonctionnement du CSE, et notamment, le nombre de
réunions et le nombre de membres. Mais parallèlement le contenu du
règlement intérieur qui fait l’objet d’une discussion puis d’une
adoption par les représentants du personnel porte également sur le
fonctionnement du CSE (C. trav., art. L. 2315-24). Des risques de
contradictions entre ces deux normes peuvent ainsi apparaître.
En s’appuyant sur le principe que le
règlement intérieur du CSE ne peut comporter des clauses imposant
à un employeur des obligations ne résultant pas de dispositions
légales, la jurisprudence s’est prononcée à de nombreuses
reprises pour définir les contours des clauses autorisées ou
interdites du règlement intérieur du comité d’entreprise.
Ces positions devraient être maintenues sur l’illégalité de
certaines clauses du règlement intérieur du CSE.
Tout d’abord, le règlement intérieur ne peut pas prévoir des
clauses contraires aux principes d’ordre public, tels que
l’absence de quorum pour les votes, l’interdiction de la
prorogation automatique des mandats, ou encore l’absence de
justification pour dépasser le crédit d’heures de délégation en
cas de circonstances exceptionnelles.
Il ne peut pas plus déroger aux dispositions légales relatives à
l’élection des membres du CSE central (Cass., soc. 4 juin 2003,
n°01-60.909), interdire à l’employeur de participer au vote de
désignation du secrétaire ou du trésorier du comité (Cass. soc.,
25 sept. 2013, n°12-14.489), ou encore imposer à l’employeur la
tenue de la réunion mensuelle à une date et à une heure fixes
(Cass. soc., 15 janv. 2013, n°11-28.324)
Enfin, le règlement intérieur ne peut pas porter atteinte aux
droits des salariés (en aménageant par exemple, les modalités de
consultation sur l’inaptitude d’un salarié).
Les effets du règlement intérieur
Une fois adopté, le règlement intérieur devient contraignant
juridiquement, bien qu’il reste possible pour les membres du
comité d’entamer une action pour faire annuler les clauses
qu’ils estimeraient illégales devant le tribunal judiciaire
(Cass. soc., 11 avr. 2012, n°11-14.476).
Toutefois, le juge n’a pas la possibilité de modifier le règlement
intérieur dès lors qu’il n’est pas contraire à la loi.
Le règlement intérieur du CSE ne
peut valablement prévoir des clauses contraires aux règles de
fonctionnement normal du comité comme par exemple :
- la possibilité pour l’employeur d’imposer des personnes
étrangères au comité, (Cass. soc., 22 nov. 1988, no 86-13.368),
ou encore prévoyant des heures de délégation aux suppléants du
CSE dès lors que la loi ne leur en prévoit pas et que cela
reviendrait à imposer des obligations supplémentaires à
l’employeur, ce que la loi interdit (C. trav., art. L. 2315-24)
;
- une clause fixant la date de réunion périodique du CSE (Cass.
soc., 15 janv. 2013, no 11-28.324) ; en effet, la date de
réunion est une prérogative de l’employeur, le règlement
intérieur du CSE ne saurait valablement contenir des mesures
relevant des prérogatives de l’employeur ;
- l’institution d’un quorum, en deçà duquel la tenue des
réunions du CSE ne serait pas possible, alors même que les
dispositions légales n’imposent pas un tel quorum (CA Paris 10
sept. 2009, no 08-14508) ;
- que le « point 1 » de l’ordre du jour du comité comprendra
l’ensemble des points non traités des réunions précédentes, que
le secrétaire pourra se faire assister dans les mêmes conditions
que le président et que l’ordre du jour devra être adressé aux
membres au moins 8 jours avant la séance (Cass. soc., 8 oct.
2014 précité).
- De la même manière, un salarié peut également invoquer
l’irrégularité d’une clause du règlement intérieur du comité qui
lui porte préjudice ; tel est notamment le cas lorsque
l’application d’une clause du règlement intérieur a eu pour
effet de priver le salarié de l’assistance du membre du CE qu’il
avait choisi dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il
était l’objet (Cass. soc., 11 avr. 2012, no 11-14. 476).
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