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Règlement intérieur du CSE


Article L2315-24

Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.

Sauf accord de l'employeur,
un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.


Article L2315-69
Le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise...


Article L2315-44
En l'absence d'accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41 (art. L2315-41 : L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail, en définissant le nombre de membres des commissions, les missions déléguées à la CSSCT, modalité de fonctionnement et heures de délégation dont bénéficient les membres des commissions, les moyens qui leurs sont alloués, etc).


Article L2315-68
Les comptes annuels du comité social et économique sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité social et économique désignés par lui et au sein de ses membres élus.


Article L2315-69
Le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élpus du comité et les salariés de l'entreprise.



Dans la mesure où le règlement intérieur du CSE est une mesure interne, l’employeur dispose d’un droit de vote au même titre que les titulaires du CSE. Le président ne dispose pas d’une voix prépondérante par rapport aux titulaires.
L'employeur a la possibilité de s’opposer à toute clause du règlement intérieur lui imposant des obligations supérieures à celles prévues par la loi qu’il n’aurait pas acceptées préalablement (exemple si l’une des clauses du RI prévoit des heures de délégation supplémentaires que le président n’aurait pas acceptées, le président pourra s’opposer à la clause).

Le règlement intérieur du CSE sera adopté à la majorité des membres présents. Ainsi, si lors de la réunion plénière, 6 titulaires sont présents avec le président, cela fera 7 votants. Pour que le règlement intérieur soit adopté, il faudra 4 votes pour. Peu importe finalement que le président ait voté pour ou contre.

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L'objet du Règlement Intérieur du CSE a été modifié par rapport au comité d’entreprise, pour lequel le règlement intérieur pouvait prévoir des commissions, alors qu’aujourd’hui la création des commissions du CSE est en majeure partie réservé à l’accord collectif (objet, composition et attributions des commissions, etc…). La nouvelle structuration du Code du travail (bloc réservé pour la négociation collective, règles d’ordre public et dispositions supplétives) a aussi limité le champ d’application du règlement intérieur. Ainsi, l’article L. 2312-19 du Code du travail laisse à l’accord collectif le soin de définir les règles de fonctionnement du CSE, et notamment, le nombre de réunions et le nombre de membres. Mais parallèlement le contenu du règlement intérieur qui fait l’objet d’une discussion puis d’une adoption par les représentants du personnel porte également sur le fonctionnement du CSE (C. trav., art. L. 2315-24). Des risques de contradictions entre ces deux normes peuvent ainsi apparaître.

En s’appuyant sur le principe que le règlement intérieur du CSE ne peut comporter des clauses imposant à un employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales, la jurisprudence s’est prononcée à de nombreuses reprises pour définir les contours des clauses autorisées ou interdites du règlement intérieur du comité d’entreprise. Ces positions devraient être maintenues sur l’illégalité de certaines clauses du règlement intérieur du CSE.

Tout d’abord, le règlement intérieur ne peut pas prévoir des clauses contraires aux principes d’ordre public, tels que l’absence de quorum pour les votes, l’interdiction de la prorogation automatique des mandats, ou encore l’absence de justification pour dépasser le crédit d’heures de délégation en cas de circonstances exceptionnelles.
Il ne peut pas plus déroger aux dispositions légales relatives à l’élection des membres du CSE central (Cass., soc. 4 juin 2003, n°01-60.909), interdire à l’employeur de participer au vote de désignation du secrétaire ou du trésorier du comité (Cass. soc., 25 sept. 2013, n°12-14.489), ou encore imposer à l’employeur la tenue de la réunion mensuelle à une date et à une heure fixes (Cass. soc., 15 janv. 2013, n°11-28.324)

Enfin, le règlement intérieur ne peut pas porter atteinte aux droits des salariés (en aménageant par exemple, les modalités de consultation sur l’inaptitude d’un salarié).

Les effets du règlement intérieur

Une fois adopté, le règlement intérieur devient contraignant juridiquement, bien qu’il reste possible pour les membres du comité d’entamer une action pour faire annuler les clauses qu’ils estimeraient illégales devant le tribunal judiciaire (Cass. soc., 11 avr. 2012, n°11-14.476).
Toutefois, le juge n’a pas la possibilité de modifier le règlement intérieur dès lors qu’il n’est pas contraire à la loi.


Le règlement intérieur du CSE ne peut valablement prévoir des clauses contraires aux règles de fonctionnement normal du comité comme par exemple :
- la possibilité pour l’employeur d’imposer des personnes étrangères au comité, (Cass. soc., 22 nov. 1988, no 86-13.368), ou encore prévoyant des heures de délégation aux suppléants du CSE dès lors que la loi ne leur en prévoit pas et que cela reviendrait à imposer des obligations supplémentaires à l’employeur, ce que la loi interdit (C. trav., art. L. 2315-24) ;
- une clause fixant la date de réunion périodique du CSE (Cass. soc., 15 janv. 2013, no 11-28.324) ; en effet, la date de réunion est une prérogative de l’employeur, le règlement intérieur du CSE ne saurait valablement contenir des mesures relevant des prérogatives de l’employeur ;
- l’institution d’un quorum, en deçà duquel la tenue des réunions du CSE ne serait pas possible, alors même que les dispositions légales n’imposent pas un tel quorum (CA Paris 10 sept. 2009, no 08-14508) ;
- que le « point 1 » de l’ordre du jour du comité comprendra l’ensemble des points non traités des réunions précédentes, que le secrétaire pourra se faire assister dans les mêmes conditions que le président et que l’ordre du jour devra être adressé aux membres au moins 8 jours avant la séance (Cass. soc., 8 oct. 2014 précité).
- De la même manière, un salarié peut également invoquer l’irrégularité d’une clause du règlement intérieur du comité qui lui porte préjudice ; tel est notamment le cas lorsque l’application d’une clause du règlement intérieur a eu pour effet de priver le salarié de l’assistance du membre du CE qu’il avait choisi dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il était l’objet (Cass. soc., 11 avr. 2012, no 11-14. 476).


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