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Procès-verbal du CSE

Article L2315-34
Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2312-16 ou, à défaut, par un décret.

A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance.


Article L2315-35
Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.


Article D2315-26
A défaut d'accord prévu par l'article L.2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L.1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.


Article D2315-27
L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l'article L.2315-34.

Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L.2315-3 et qu'il présente comme telles.

Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.

Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.


Article L2315-3
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.


La rédaction du procès-verbal est de la compétence exclusive du secrétaire :
Cass. crim., 1er déc. 1987, n° 85-96.612
Cass. soc., 25 nov. 2003, n° 01-14.176, n° 2472 FS- P
Cass. crim., 25 févr. 1986, n° 84-96.003
CA Pau, 7 févr. 1978, n° 256/78


Editions législatives :
Il est souhaitable que le procès-verbal retrace aussi, même sommairement, l'ensemble des débats et des échanges de points de vue. En pratique, il est possible de :
- faire retranscrire intégralement les débats avec l'aide matérielle d'une personne extérieure au comité , ou en ayant recours à un prestataire de services chargé de retranscrire les enregistrements des débats ;
- faire par ses propres moyens une synthèse des débats en les résumant de façon plus ou moins détaillée.


Diffusion du procès-verbal après adoption par le CE :
Le procès-verbal après avoir été adopté peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité. (C. trav., art. L. 2325-21)
Même si la loi ne rend pas cette diffusion obligatoire, le procès-verbal des réunions du CE a vocation à être diffusé auprès du personnel de l'entreprise car il entre dans la mission du comité de tenir les salariés informés des problèmes concernant la vie de l'entreprise et dont il a débattu.

Seul le secrétaire est légalement habilité à procéder à cet affichage ou à cette diffusion.
Il a ainsi été jugé :
- qu'aucun texte ne subordonne l'affichage des procès-verbaux de réunions au contreseing et à l'autorisation de l'employeur ( Cass. crim., 23 juin 1981, n° 80-93.003) ;
- que le président du CE commet le délit d'entrave s'il s'oppose à l'affichage du procès-verbal signé par le secrétaire, ou s'il affiche lui-même ou fait afficher ce procès-verbal ( Cass. crim., 25 févr. 1986, n° 84-96.003) ;
- que le secrétaire peut demander en référé la cessation d'un affichage irrégulier effectué par l'employeur ( Cass. soc., 20 oct. 1988, n° 87-14.198)