.
CONSULTATION du CSE
Article L2312-15
Le comité social et économique émet des avis et des vœux
dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites
transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à
ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les
administrations publiques et les organismes agissant pour leur
compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès
aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer
d'éléments suffisants, saisir le président du
tribunal judiciaire statuant selon la procédure
accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par
l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose
le comité pour rendre son avis.
Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux
informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du
comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu
au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la
suite donnée aux avis et vœux du comité.
Article R2312-5
Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour
lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de
consultation du comité social et économique court à compter de la
communication par l'employeur des informations prévues par le code
du travail pour la consultation ou de l'information par
l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données
économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R.
2312-7 et suivants.
Article R2312-6
I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à
défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été
consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le
délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou
plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la
fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou
plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.