ACTIVITE
PARTIELLE
dispositions
du Code du Travail
Article L5122-1
I. - Les salariés sont placés en position d'activité
partielle, après autorisation
expresse ou implicite de l'autorité
administrative, s'ils subissent
une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou
partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans
l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la
durée légale de travail.
En cas de réduction
collective de l'horaire de travail, les salariés
peuvent être placés en position d'activité partielle
individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée
par leur employeur, correspondant à une part de leur
rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par
décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une
allocation financée conjointement par l'Etat et
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme
détermine les modalités de financement de cette
allocation.
Le contrat de travail des
salariés placés en activité partielle est suspendu
pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III. - L'autorité administrative peut définir des
engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en
contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant
compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise
relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord
existe. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
IV.-Sont prescrites, au profit de l’État et de l'organisme
gestionnaire de l'assurance chômage, les créances
constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour
lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de
versement auprès de l'autorité administrative dans un
délai d'un an à compter du terme de la période couverte
par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
Article
L5122-2
Les salariés placés en activité
partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où
ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions
et de la formation mentionnées aux articles L.
6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du
plan de formation. Dans ce cas, le pourcentage mentionné
au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article
L5122-4
Le régime social et fiscal applicable aux contributions
mentionnées à l'article L. 5422-10 est applicable à
l'indemnité versée au salarié.
Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes
conditions et limites que les salaires.
Article
R5122-1
L'employeur peut placer ses salariés en position
d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte
de réduire ou de suspendre temporairement son activité
pour l'un des motifs suivants :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières
premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère
exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de
l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Article R5122-2
L'employeur adresse au préfet du département où est
implanté l'établissement concerné une demande préalable
d'autorisation d'activité partielle.
La demande précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle
;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
Elle est accompagnée de
l'avis préalable du comité social et économique
si l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas
prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis
peut être recueilli postérieurement à la demande
mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai
d'au plus deux mois à compter de cette demande.
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de
l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que
l'employeur propose de souscrire.
La demande d'autorisation est adressée par voie
dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R.
5122-26.
Article R5122-3
Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose
d'un délai de trente jours à compter du placement des
salariés en activité partielle pour adresser sa demande
par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
-
1° en cas de suspension d'activité due à un sinistre
ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R.
5122-1,
- 2° En cas de circonstance de caractère
exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1
Article
R5122-4
La décision d'autorisation ou de refus, signée par le
préfet, est notifiée à
l'employeur dans un délai de quinze jours à
compter de la date de réception de la demande
d'autorisation.
La décision d'autorisation précise notamment les
coordonnées bancaires de l'employeur.
L'absence de décision dans un
délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la
demande.
La décision de refus est motivée.
La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée
à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et
économique.
Article
R5122-5
En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite
prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à
l'Agence de services et de paiement une demande
d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité
partielle prévue à l'article L. 5122-1.
Cette demande comporte :
1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur
;
2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le
numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques ;
3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre
d'heures chômées par salarié.
Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement
du temps de travail sur une période supérieure à la
semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans
le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de
la période, une demande de remboursement mensuel.
La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence
de services et de paiement qui se charge d'en assurer la
conservation selon des modalités garantissant l'intégrité
des informations reçues.
Après vérification, l'Agence de services et de paiement
liquide l'allocation d'activité partielle selon les
modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.
Article R5122-9
I. - Une
autorisation d'activité partielle peut être accordée
pour une durée maximum de douze mois. Elle peut être
renouvelée dans les conditions fixées au II.
II. - Lorsque l'employeur a,
préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en
activité partielle au cours des trente-six mois précédant
la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci
mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
Ces engagements peuvent notamment porter sur :
1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une
durée pouvant atteindre le double de la période
d'autorisation ;
2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés
placés en activité partielle ;
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences ;
4° Des actions visant à rétablir la situation économique
de l'entreprise.
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant
compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel
accord collectif sur les conditions du recours à
l'activité partielle ou, à défaut, des propositions
figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la
récurrence du recours à l'activité partielle dans
l'établissement.
III. - Les engagements sont notifiés
dans la décision d'autorisation.
IV. - L'autorité administrative s'assure
du respect des engagements souscrits par l'employeur.
Article R5122-11
Les heures non travaillées au
titre de l'activité partielle font l'objet du
versement de l'allocation dans la limite de la durée
légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la
durée collective du travail ou la durée stipulée au
contrat sur la période considérée. Au-delà
de la durée légale ou, lorsqu'elle est
inférieure, la durée collective du travail ou la durée
stipulée au contrat sur la période considérée, les
heures non travaillées au titre de l'activité partielle
sont considérées comme chômées mais n'ouvrent
pas droit au versement par l’État à l'employeur
de l'allocation d'activité partielle et au
versement par l'employeur au salarié de l'indemnité
prévues à l'article L. 5122-1.
La totalité des heures
chômées est prise en compte pour le calcul de
l'acquisition des droits à congés payés.
Elle est également prise en compte pour la répartition de
la participation et de l'intéressement lorsque cette
répartition est proportionnelle à la durée de présence du
salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au
salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux
qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en
activité partielle.
Article
D5122-13
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est
égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la
rémunération horaire brute telle que calculée à l'article
R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire
minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce
minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au
troisième alinéa de l'article R. 5122-18.
Article R5122-14
L'allocation d'activité partielle est liquidée
mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour
le compte de l’État et de l'organisme gestionnaire du
régime d'assurance chômage.
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1
sont versées aux salariés à la date normale de paie par
l'employeur.
Article
R5122-17
Dans les cas prévus à l'article R. 5122-16, un document
comportant les mentions prévues au 16° de l'article R.
3243-1 est remis au salarié par l'Agence de services et de
paiement.
Article
R5122-18
Le salarié placé en activité
partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son
employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération
brute servant d'assiette de l'indemnité de
congés payés telle que prévue au II de l'article L.
3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la
durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou,
lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail
ou la durée stipulée au contrat de travail.
Pendant les actions de formation
mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant
les heures chômées, cette
indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération
nette antérieure du salarié.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article
L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de
l'indemnité horaire due par l'employeur.
Article R5122-19
Le nombre d'heures pouvant
justifier de l'attribution de l'allocation d'activité
partielle correspond à la différence entre la durée
légale du travail sur la période considérée ou,
lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail
ou la durée stipulée au contrat, et
le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
Lorsque la durée du travail du
salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur
l'année, en application des articles L. 3121-56
et L. 3121-58, est prise en
compte la durée légale correspondant aux jours de
fermeture de l'établissement ou aux jours de
réduction de l'horaire de travail pratiquée dans
l'établissement, à due proportion de cette réduction.
Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime
d'équivalence tel que prévu aux articles L. 3121-13 à L.
3121-15, est déduit de la durée légale mentionnée au
premier alinéa le nombre d'heures rémunérées sur la
période considérée.
Pour l'application du présent article, la durée légale du
travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur
la période considérée en tenant compte du nombre de mois
entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de
jours ouvrés.
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