Canon France
ARTICLE PRELIMINAIRE : champ d’application
et objet de l’accord
CHAPITRE 1 – LA REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN
DE CANON FRANCE
Les missions des délégués
syndicaux
La désignation des délégués
syndicaux
Le crédit d’heures des
délégués syndicaux
2. Les représentants
syndicaux
La mission des
représentants syndicaux
La désignation des
représentants syndicaux
Le crédit d’heures des
représentants syndicaux
3. Les représentants de
section syndicale
4. La fin des mandats
syndicaux
5. Le statut de salarié
protégé
6. Les moyens de
fonctionnement
Frais de déplacement pour les réunions liées au
dialogue social
Affichage des communications syndicales
La distribution de tracts et publications
Les réunions d’informations syndicales
Réunions
de la section syndicale
CHAPITRE 2 – REPRESENTATION ELUE DU PERSONNEL
2. Le Comité social et
économique (CSE)
a. Missions et attributions
générales
b. Consultations et
informations
d. Missions sociales et
culturelles
f. Réunions du Comité Social
et Economique
g. Local et moyens matériels
du Comité social et économique
h. Crédit d’heures des
membres du Comité Social et Economique
i. Commissions du Comité
Social et Economique
k. Frais et temps de
déplacement
n. Subvention de
fonctionnement et contribution patronale aux activités
socio-culturelles du CSE
o. Comptes du Comité Social
et Economique
3. Le Comité d’Entreprise
Européen
6. Autres dispositifs en
place
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX
REPRESENTATIONS SYNDICALES ET ELUES DU PERSONNEL
2. Outils mis à disposition
par Canon France pour les besoins de l’activité
professionnelle
b. Suivi des heures de
délégation
c. Tableau récapitulatif
des heures de délégation
d. Cas de salariés à temps
partiel
B. La charge de travail
des élus
D. L’entretien de début de
mandat
E.
L’entretien de suivi du mandat
B. Modalités de mise en
place de la messagerie
C. Règles d’utilisation de
l’adresse de messagerie
CHAPITRE 4. VIE DE L’ACCORD ET FORMALITES
5. NOTIFICATION, DEPOT,
PRISE D’EFFET, PUBLICITE
PREAMBULE
En
2012, dans un souci de simplification et de pérennisation des
dispositions des accords relatifs aux fonctionnements des
Instances Représentatives du Personnel (IRP), la Direction de
Canon France et les Organisations syndicales représentatives
de Canon France ont négocié un accord d’adaptation des accords
collectifs relatifs au fonctionnement des Instances
Représentatives du Personnel du fait de la fusion des sociétés
composant l’UES Canon et de la disparition de I'UES Canon au
1er juillet 2012. Cet
accord d’adaptation permettait de regrouper et d’adapter les
dispositions relatives au fonctionnement des IRP et à
l'utilisation de la messagerie de l'entreprise par les IRP.
Aux mesures de cet accord d’adaptation s’ajoutait une série de
pratiques et usages en matière de dialogue social. Suite
à plusieurs réformes
législatives et à l’évolution de l’entreprise la Direction a
annoncé aux organisations syndicales par courrier du 11 mars
2016 son souhait de procéder à une révision de l’accord
d’adaptation du 31 août 2012. Au travers cette demande de
révision, la Direction souhaitait : -
Clarifier,
notamment par voie de précisions complémentaires, certaines
règles faisant l’objet de divergences d’interprétation.
-
Mettre
à jour des dispositions au vu d’évolutions légales et
règlementaires intervenues depuis la signature des accords
révisés.
-
Rappeler
des règles écrites dans l’accord du 31 août 2012 mais
non-systématiquement appliquées dans la pratique.
Après
plusieurs réunions (de juin à novembre 2016), le constat de
l’échec des négociations a été établi, aucun accord de
révision n’ayant pu être signé. Toutefois, la Direction a
souhaité poursuivre sa démarche de clarification et
d’uniformisation des règles relatives au fonctionnement des
instances représentatives du personnel afin d’asseoir le
dialogue social sur des bases transparentes, complètes et
sécurisées. Afin
de rendre possible cette démarche, la Direction a donc été
amenée à notifier aux organisations syndicales en février 2017
la dénonciation de l’accord d’adaptation des accords
collectifs relatifs au fonctionnement des instances
représentatives du personnel du fait de la fusion des sociétés
composant l’UES CANON et de la disparition de l’UES CANON au 1er
juillet 2012. Elle a
ensuite convié les organisations syndicales à la négociation
d’un accord de substitution. Après plusieurs réunions de
négociations, les parties sont parvenues à un accord. Cet
accord s’est substitué à l’accord du 31 août 2012 d’adaptation
des accords collectifs relatifs au fonctionnement des IRP du
fait de la fusion des sociétés composant l’UES Canon et de la
disparition de l’UES Canon au 1er juillet 2012. De
ce fait, l’accord s’est également substitué de plein droit aux
accords collectifs visés par l’accord du 31 août 2012, à
savoir : -
Accord
relatif au fonctionnement des IRP au sein de l’UES Canon du
02/02/2005
-
Avenant
à l’accord relatif au fonctionnement des IRP au sein de l’UES
Canon du 8/11/2006 -
Accord
relatif à l’utilisation de la messagerie de l’entreprise par
les IRP de l’UES Canon du 21/12/2007. Enfin,
il s’est substitué également à toute autre pratique, tout
usage ou accord atypique préexistants ayant le même objet
qu’une ou plusieurs dispositions de l’accord. Le 2 février 2018, conformément aux dispositions de la
clause de sauvegarde de l’accord, les organisations syndicales
représentatives et la Direction ont ouvert des négociations
afin de réviser l’accord et notamment de l’adapter aux
évolutions législatives et règlementaires issues des
ordonnances Travail des 22 septembre et 21 décembre 2017 et du
décret d’application 2017-1817 paru le 29 décembre 2017. L’accord du 13 octobre 2017 est donc modifié selon les
dispositions suivantes :
1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société Canon
France. Il est rappelé pour information
qu’à la date de signature du présent accord, il existe au sein
de la société Canon France : - Un Comité d’Entreprise, - Des Délégués du Personnel, - Un Comité d'hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail, -
Trois
Organisations syndicales représentatives.
S’y
ajoutent : - Un Comité de
Groupe, - Des Délégués Européen, Suite
aux évolutions législatives de 2017 mentionnées dans le
préambule, il existera à partir du renouvellement des instances
représentatives de mai et juin 2018 pour le périmètre de Canon
France SAS :
-
Un Comité Social et
Economique qui se substituera aux institutions
représentatives élues du personnel précédentes
-
Des Organisations syndicales
représentatives Sans
préjudice des accords relatifs aux :
-
Comité
de Groupe
-
Comité
Européen Pour rappel, les dernières élections
professionnelles de Canon France ont eu lieu le 10 juin 2014.
Le nombre de mandats indiqué dans le présent accord est donc
donné à titre informatif et il sera susceptible d’évoluer à
l’occasion de chaque élection professionnelle. Lors des dernières élections professionnelles,
l’effectif retenu était de 1897,19 salariés (ETP) au sein de
Canon France. A la date de signature de l’accord de substitution de 2017, l’effectif de
l’entreprise était de 1384 salariés au sein de Canon France. 2. OBJET
Le
présent accord de révision a pour objet de rappeler les règles
de fonctionnement du dialogue social et des institutions
représentatives du personnel de Canon France qui perdurent et
de définir les nouvelles règles issues de la Loi Travail de
2017. Cet accord fixe un cadre qui constitue une référence
commune et explicite pour tous les acteurs du dialogue social
de l’entreprise. Ce
cadre couvre : -
D’une
part, les thématiques qui étaient abordées dans l’accord
dénoncé de 2012 ;
-
D’autre part, les autres
thématiques qui faisaient l’objet de pratiques et usages non
écrits dans l’entreprise dénoncés en CE en février 2017 ;
-
Enfin,
d’autres domaines qui n’étaient jusqu’à présent pas codifiés
chez Canon France.
Ainsi, par la mise en place de ce socle négocié et
clarifié, les parties au présent accord souhaitent revoir la
qualité de dialogue social. Elles s’accordent sur la nécessité
de limiter autant que possible les divergences
d’interprétation et les débats formalistes afin de privilégier
les débats de fond. A titre
préliminaire, il est indiqué que la notion de section
syndicale telle qu’évoquée au fil du présent accord concerne
indifféremment les sections syndicales d’entreprise que les
organisations syndicales constituées sous forme de syndicat
d’entreprise.
1. Les délégués syndicaux
Les
missions des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux
représentent le syndicat auprès de la direction de Canon
France, des salariés et de la section syndicale qu’ils
animent. Ils présentent les réclamations et revendications
dans le cadre de leurs missions de défense des intérêts
professionnels des salariés. Ils sont également les principaux
interlocuteurs de la direction de l’entreprise pour négocier
les accords collectifs. La
désignation des délégués syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative au sein
de Canon France peut désigner deux délégués syndicaux, en
application des articles R.2143-2 du Code du Travail. Dans les entreprises d'au
moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans
l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire
s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des
ouvriers et employés lors de l'élection du CSE et s'il compte
au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les
candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au
moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections au comité social et économique, quel que
soit le nombre de votants. Ceux-ci seront désignés parmi les
candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à
titre personnel et dans leur collège au moins 10% des
suffrages exprimés au 1er tour des dernières
élections du CSE, dans les conditions définies aux articles
L.2143-4 du Code du Travail. Chaque organisation syndicale représentative porte à
la connaissance de la direction, les noms et prénoms de ses
délégués syndicaux, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou lettre remise contre récépissé. Elle informe également la Direction et les autres
Organisations syndicales représentatives si un délégué
syndical suppléant est temporairement désigné en raison de
l’absence de longue durée d’un délégué syndical. Le
crédit d’heures des délégués syndicaux
Conformément à l’article L.2143-13 du Code du
Travail, chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire
à l’exercice de ses fonctions égal à 24 heures par mois au
titre de la loi du 8 août 2016. Chaque délégué syndical peut
utiliser ses heures de délégation pour participer à des
négociations ou concertations à d’autres niveaux que celui de
l’entreprise et à des réunions d’instances dans l’intérêt des
salariés de l’entreprise ou de la branche. De plus, chaque section
syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux
et des salariés de l'entreprise appelés à négocier des
conventions ou accords d'entreprise, en vue de la préparation
de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un
crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne
peut excéder 18 heures par an. Ce
crédit global annuel fixé à 18 heures par la loi est porté à
90 heures par le présent accord. Pour les délégués syndicaux
au forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en
demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de
jours de travail prévus par la convention de forfait. La
demi-journée correspond à 3,50 mn heures de mandat en
application de l’accord relatif à l’organisation du temps de
travail du 19 mai 2014 actuellement en vigueur. Toutefois, par exception et
par dérogation à la loi du 8 août 2016, les parties
conviennent que, lorsque cette modalité de prise des heures de
délégation pour un cadre au forfait jours s’avère inadaptée à
l’usage de son crédit d’heures, l’intéressé peut utiliser
celui-ci heure par heure dans le respect de l’accord relatif à
l’organisation du temps de travail du 19 mai 2014 actuellement
en vigueur.
2. Les représentants
syndicaux
La
mission des représentants syndicaux
Les représentants syndicaux auprès du Comité Social
et Economique ont pour mission d’exprimer, avec voix
consultative, les avis des organisations syndicales
représentatives au niveau de Canon France. La
désignation des représentants syndicaux Chaque organisation syndicale représentative au sein
de l’entreprise a la possibilité de désigner un représentant
syndical au comité social et économique. Le représentant syndical est obligatoirement choisi
parmi le personnel de Canon France et doit remplir les
conditions d’éligibilité au CSE prévues par l’article L2314-19
du code du travail. Chaque organisation syndicale représentative porte à la connaissance de la direction, les nom et prénom de son représentant syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remis contre récépissé. Le
crédit d’heures des représentants syndicaux Conformément aux articles L.2315-7 et R.2315-4 du
Code du Travail, chaque représentant syndical au CSE dispose
d’un crédit d’heures égal à 20 heures par mois. En application de l'article R.2315-5, le temps prévu
à l’article L.2315-7 du code du travail peut être utilisé
cumulativement dans la limite de 12 mois civils. Dans le cadre
du présent accord, cette limite s’apprécie par année civile.
En cas d’année incomplète, celle-ci est définie prorata
temporis, en douzièmes, arrondie au mois supérieur. Ainsi,
pour l’année 2018, le cumul des mandats dans le temps sera
possible pour les 7/12ème de l’année restante à
compter du début des nouveaux mandats.
3. Les représentants de
section syndicale
Chaque syndicat qui constitue une section syndicale
dans l'entreprise d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas
représentatif, désigner un représentant. Le représentant de
section agit au nom du syndicat auprès de l'employeur et assure
la défense des salariés. Il peut notamment :
Il
ne peut cependant pas négocier d'accords collectifs avec
l'employeur, contrairement au délégué syndical. Le
représentant de section syndicale dispose de 4 heures de
délégation par mois pour se consacrer à l'exercice de son
mandat. Le mandat du représentant de
la section syndicale prend fin, à l’issue des élections
professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le
syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans
l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de
représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme
représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six
mois précédant la date des élections professionnelles
suivantes dans l’entreprise. Il peut aussi prendre fin
notamment s'il démissionne de son mandat ou de son emploi.
4. La fin des mandats syndicaux
Le mandat de délégué syndical prend automatiquement
fin lors du renouvellement de l’instance dont l’élection avait
permis de reconnaître la représentativité de l’organisation
syndicale l’ayant désigné, en application notamment des
dispositions de l'article L. 2143-11 du Code du travail,
lesquelles visent également d’autres hypothèses comme la perte
par le syndicat désignataire de sa représentativité, la perte
de légitimité électorale du délégué, le départ du salarié de
l'entreprise, sa révocation par le syndicat ou encore sa
démission de ses fonctions de délégué syndical. Quant au mandat de représentant syndical au CSE
unique, il prend fin lors du renouvellement des membres de
cette institution. Un entretien professionnel doit être
systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à
l'issue d’un mandat syndical, conformément aux dispositions de
l’article L. 6315-1 du Code du travail.
5. Le statut de salarié protégé
Tous les délégués et représentants syndicaux cités
dans le présent accord bénéficient d’une protection spéciale
en cas de licenciement telle que spécifiée aux articles L.
2411-1 et suivants du Code du Travail.
6. Les moyens de fonctionnement
Frais
de déplacement pour les réunions liées au dialogue
social
Les frais engagés par les
salariés mandatés par les organisations syndicales
représentatives au sein de Canon France dans le cadre de
réunions tenues sur convocation de la direction, pour les
commissions prévues par la loi (frais de déplacements,
d’hébergement et de repas) sont pris en charge par la
Direction sur présentation des notes de frais correspondantes
et dans le respect des barèmes en vigueur dans l’entreprise. Affichage
des communications syndicales Les parties affirment le principe selon lequel les
communications syndicales sont affichées librement sur des
panneaux mis à disposition par la direction, réservés
spécifiquement à cet usage. Elles conviennent que ces panneaux d’affichage
doivent être fixés en tenant compte de la disposition des
locaux et de l'espace disponible, de telle sorte qu’ils soient
sur les lieux fréquentés et visibles par le personnel.
Concernant le Siège actuel (Courbevoie et Montévrain), les
implantations des panneaux syndicaux actuels sont maintenues
sans changement. Lors de futurs déménagements, les parties se
réuniront afin d’examiner les nouveaux emplacements des
panneaux. Les Organisations syndicales s’engagent à ne pas
utiliser des emplacements qui ne leur sont pas expressément
dédiés. Le contenu des affiches est librement déterminé par
le syndicat et/ou l’organisation syndicale au sein de Canon. Conformément à l’article L.2142-5 du Code du
Travail, il doit cependant être de nature syndicale et
respecter les dispositions relatives à la presse (loi du 29
juillet 1881) qui interdisent notamment l’injure et la
diffamation publique, les fausses nouvelles et la provocation.
Conformément à l’article L.2142-3 du Code du
travail, les organisations syndicales s’engagent à communiquer
à la direction de Canon France (le directeur des Ressources
Humaines ou le Directeur des Affaires sociales), simultanément
à l’affichage, un exemplaire des communications syndicales. L’affichage électronique est prévu via l’intranet chapitre 3 point 5c. La
distribution de tracts et publications
Conformément
à l’article L.2142-4 du Code du Travail, les publications et
tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux
travailleurs aux heures d’entrée et de sortie du travail,
c’est-à-dire en début et en fin de journée. A
cet effet, les parties conviennent que les heures d’entrée et
de sortie correspondent aux plages variables telles que
définies par l’accord du 19 mai 2014 de substitution relatif à
l’organisation du temps de travail au sein de la société Canon
France. Si ces plages devaient évoluer, les modifications
seraient alors répercutées de plein droit sur les heures de
distribution des tracts prévues par le présent accord. A la
date de signature du présent accord, ces plages sont
donc :
-
8h00
– 9h30
-
16h30
– 18h30 La
notion d’entrée et de sortie ne couvre pas la pause méridienne
(déjeuner) pendant laquelle la distribution n’est pas
autorisée. La diffusion est autorisée dans l’enceinte de
l’entreprise à condition qu’elle n’intervienne pas sur le
poste de travail (mais uniquement auprès du salarié au moment
de son arrivée et de son départ) ni dans les lieux ouverts à
la clientèle et qu’elle n’apporte pas de trouble dans
l’exécution du travail ou la marche de l’entreprise. A fortiori, il n’est pas autorisé d’entrer dans un bureau lorsque
celui-ci est fermé (à clé ou non) sans y avoir été
expressément invité. Par le présent accord, les organisations syndicales
s’engagent à communiquer à la direction de Canon France,
simultanément à la diffusion, un exemplaire de ces tracts et
publications. Cette diffusion de tracts ne peut pas se faire par
le courrier interne, même sous enveloppe (nominative ou non)
excepté dans le cadre des élections professionnelles si cette
possibilité figure dans le protocole pré-électoral. Locaux
et moyens syndicaux
Dans les entreprises ou établissements d’au
moins 1 000
salariés, l'employeur met à la disposition de chaque
section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable,
aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
L’entreprise veille à ce
que l’implantation du local ne porte pas atteinte au libre
exercice du droit syndical. Ainsi, les parties au présent accord conviennent que
la direction de Canon France mettra à la disposition des
sections syndicales constituées par une organisation syndicale
représentative au sein de l’entreprise un local syndical
aménagé et doté du matériel nécessaire à l’exercice des
missions des délégués syndicaux et représentants syndicaux, à
savoir : -
Un
téléphone et une ligne téléphonique -
Un
ordinateur doté d’une connexion Internet
-
Une
imprimante multifonctions
-
Les
consommables nécessaires au fonctionnement du local (papier,
encre, petites fournitures de bureau). Cet
équipement est valable dans les locaux actuels comme pour les
locaux à venir en cas de déménagement. L’entreprise
s’engage à ne procéder à aucune entrave ni surveillance
d’aucune sorte sur les connexions Internet des locaux
syndicaux. Dans cet esprit, chaque local syndical dispose
d’une ligne téléphonique indépendante et peut, sur simple
demande écrite, obtenir une connexion Internet indépendante du
serveur de l’entreprise. Canon France assure la
maintenance du matériel ainsi mis à disposition dans les mêmes
conditions que pour le reste du personnel. L’accès aux locaux syndicaux peut se faire dans ou
en dehors des heures de travail dans les limites des horaires
de sécurité. Sous cette condition, les droits d’accès seront
d’identiques à ceux des salariés. Les
réunions d’informations syndicales
Chaque Organisation syndicale
représentative peut organiser trimestriellement des réunions
d’information de l’ensemble du personnel sur chaque lieu de
travail et en dehors des heures de travail. Les dates et
heures sont fixées en accord avec la direction en fonction,
notamment, de la disponibilité de locaux. L’invitation de
personnes extérieures à l’entreprise est subordonnée à
l’accord de la direction (via demande et réponse écrites). A
cet effet, les parties conviennent que les heures de travail
correspondent aux plages fixes telles que définies par
l’accord du 19 mai 2014 de substitution relatif à
l’organisation du temps de travail eu sein de la société Canon
France. Si ces plages devaient évoluer, les modifications
seraient alors répercutées de plein droit sur les heures de
distribution des tracts au titre du présent accord. A la
date de signature du présent accord, ces plages sont :
-
9h30 – 12h00
-
14h00
– 16h30 Les lieux de réunion
identifiés par la Direction doivent être situés dans
l’enceinte de l’entreprise et aisément accessibles. Aucune
autre condition ne saurait être imposée à la Direction. D’autres démarches
d’informations syndicales du personnel sont possibles dans
l’enceinte de l’entreprise sous réserve que leurs modalités
fassent l’objet d’un accord exprès entre l’organisation
syndicale concernée et la Direction. Les réunions syndicales sont
organisées sous la responsabilité de la Section concernée. La communication vers les salariés pourra se faire par messagerie dans les
conditions prévues dans le présent accord chapitre 3 point 5c.
La
liberté de circulation
Les délégués syndicaux et les représentants
syndicaux peuvent circuler librement au sein de Canon France
en fonction de leurs attributions. Cette liberté de circulation s’entend durant les
plages d’ouverture des locaux tels que définis par les
services de sécurité de l’entreprise et pendant les horaires
de travail de référence du personnel. Les délégués syndicaux et les représentants
syndicaux peuvent également se déplacer hors de l’entreprise
durant les heures de délégation consacrées à l’exercice de
leur mandat. Les délégués et les représentants syndicaux peuvent
prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur
mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail,
sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du
travail des salariés. Réunions de la section syndicale Afin
de mener ses missions à bien, chaque section syndicale a la
possibilité de réunir une fois par mois ses adhérents (L.
2142-10). Ces réunions ont lieu dans le local syndical mis à
disposition par l’employeur. Elles peuvent, si nécessaire,
avoir lieu dans un autre local identifié et mis à disposition
par l’employeur avec l’accord expresse de ce dernier. Les réunions doivent se tenir en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel, titulaires d’un mandat électif ou désignatif, qui eux, peuvent se réunir sur leur temps éventuel de délégation. La réunion mensuelle doit nécessairement avoir un objet syndical. Les réunions à caractère exclusivement politique sont donc prohibées. Pour
ces réunions, les frais éventuels de déplacements et les temps
de trajet associés sont pris en charge par la direction pour
les seuls représentants du personnel (disposant d’un mandat
électif ou désignatif) ceux-ci étant les animateurs de la
réunion de la section / l’organisation syndicale.
7. La négociation sociale
a.
Agenda social
Les parties actent que
l’accord d’entreprise signé le 13 avril 2016 sur l’agenda
social est réputé caduc à la date du premier tour des
prochaines élections professionnelles, en application des
dispositions législatives et règlementaires issues des
ordonnances Travail de septembre 2017. Les organisations syndicales
rappellent leur souhait d'une future négociation sur le thème
de l’agenda social dont la BDES et les trois blocs de
négociations obligatoires prévus par la loi dite "Rebsamem". Par ailleurs, pour les
thématiques non obligatoires, chaque année, la direction
communique aux organisations syndicales représentatives un
projet d’agenda social élaboré après échanges sur les
thématiques de négociation souhaitées par les parties. Les thèmes à négocier sont actés après concertation
avec les délégués syndicaux au cours d’une réunion dédiée. Un
point est effectué à mi-année afin de procéder aux ajustements
éventuels. Chaque modification de cet agenda se fait en
concertation avec les délégués syndicaux qui reçoivent ensuite
les convocations mises à jour. b.
Déroulement des réunions
-
Participants
L’employeur doit inviter à
la négociation toutes les organisations syndicales
représentatives présentes dans l’entreprise. Les délégués syndicaux
désignés par les organisations syndicales représentatives
prennent part aux négociations menées avec l’employeur. La délégation de chacune des
organisations représentatives appelées à participer à des
négociations comprend obligatoirement le délégué syndical de
l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de
délégués, au moins deux délégués syndicaux. Toutefois, les
délégués peuvent se faire représenter sans pouvoir y être
contraints. Chaque organisation
syndicale peut compléter sa délégation avec des salariés de
l’entreprise. Le nombre de salariés qui complètent la
délégation, par délégation, ne peut excéder celui des délégués
syndicaux. Pour les sujets à forte dimension technique, des
experts internes peuvent être conviés afin d’apporter leur
plus-value aux échanges. Les organisations syndicales sont
alors systématiquement prévenues à l’avance. Des experts externes peuvent également être
sollicités, notamment dans le cadre des commissions de suivi
d’accords d’entreprise (exemple : assureur, courtier, cabinet
de reclassement...). La direction prévient alors préalablement
les organisations syndicales. - Déroulement Avant de négocier, la
Direction veille à ce que les organisations syndicales
représentatives aient toutes le même niveau d’information.
Elle transmet le thème de la réunion à chaque personne
désignée par les organisations syndicales pour participer à la
négociation dix jours ouvrés avant la date de la réunion. Pour chaque ouverture d’un nouveau sujet de
négociation, les organisations syndicales veillent à adresser
leurs éventuelles demandes d’informations et premières
revendications à la Direction si possible une semaine avant la
première réunion.
1. Contexte
Le présent
accord prévoit que, à compter de la publication des
résultats des prochaines élections professionnelles, la
représentativité du personnel chez Canon France sera assurée
par un Comité
Social et Economique.
2. Le Comité social et
économique (CSE)
Compte-tenu des effectifs à la date de signature du
présent accord, le nombre d’élus de la délégation du personnel
au Comité social et économique de Canon France est fixé à 20
élus titulaires et 20 élus suppléants. Le
nombre de titulaires et de suppléants est proposé en cohérence
avec celui acté dans le protocole d’accord préélectoral signé
le 18 avril 2018 par les 3 organisations syndicales
représentatives.
a.
Missions et attributions générales
Le CSE a pour mission d'assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la
gestion et à l'évolution économique et financière de
l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production, sans
préjudice des prérogatives des délégués syndicaux. Les parties conviennent que les revendications
d’ordre individuel seront traitées directement avec la DRH, et
plus particulièrement lors des rendez-vous mensuels avec la
Direction des Affaires sociales (article 5). L’article L.2312-9 du code du travail prévoit les
prérogatives du Comité Social et Economique en matière de
santé, de sécurité, et de conditions de travail. Les
attributions déléguées par le CSE à la commission santé
sécurité et conditions de travail figurent dans le paragraphe
relatif à la commission SSCT.
b.
Consultations et informations
Le
Comité Social et Economique fait l'objet de consultations
obligatoires annuelles et, dans certaines situations,
ponctuelles.
c.
Droits d’alerte
Tout
membre de la délégation du personnel au CSE peut
exercer :
-
Un
droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes défini
et expliqué à l’article L.2312-59 du code du travail,
-
Les
droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi
qu’en matière de santé publique et d’environnement (article
L.2312-60 du code du travail),
-
Un
droit d’alerte en cas d’utilisation non conforme du crédit
impôt pour la compétitivité et l’emploi (L.2312-61 et
L.2312-62 du code du travail),
-
Un
droit d’alerte économique défini aux articles L.2312-63 à
L.2312-69 du code du travail,
-
Un
droit d’alerte social dans les conditions définies à l’article
L.2312-70 et suivants du code du travail). d.
Missions sociales et culturelles
Conformément aux articles
L.2312-78 et R. 2312-35 s. du code du travail, le CSE assure,
contrôle et participe à la gestion d’activités sociales et
culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au
bénéfice des salariés, de leurs familles, des anciens salariés
et des stagiaires.
e.
Fonctionnement du CSE
Le
Comité social et économique détermine ses modalités de
fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de
l’entreprise pour l’exercice de ses missions dans un règlement
intérieur et dans le respect des règles définies par le
présent accord. Les
membres du CSE doivent désigner parmi ses titulaires un
secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un
trésorier adjoint (vote à la majorité des membres du CSE
présents).
f.
Réunions du Comité Social et Economique
·
Durée
et horaires des réunions
La
durée normale d’une réunion du CSE ne doit pas excéder une
journée sauf circonstances exceptionnelles.
En dehors
de ces circonstances exceptionnelles, pour
les membres du CSE le temps passé en réunion est considéré
comme du temps de travail effectif dans la limite d’une
réunion d'une journée par mois, hors mois d’août, soit 11
journées par an. Un
point d’étape sera fait sur cette disposition dans le cadre de
la commission de suivi du présent accord. En
effet, les heures allouées par le présent accord aux élus sur
le temps de travail effectif pour les réunions préparatoires,
les travaux des commissions et autres points réguliers avec la
direction ont vocation à préparer et alléger les réunions
plénières et à permettre aux élus du CSE de travailler de
manière efficace en séances plénières sans que celles-ci
excèdent une journée par mois. Ces
séances auront lieu pendant les plages horaires de travail
habituelles afin :
-
Que
les bonnes pratiques en matière de qualité de vie au travail
soient également respectées dans le cadre du dialogue social,
-
Que
tous les points de l’ordre du jour puissent être abordés en la
présence du maximum d’élus possible. ·
Périodicité Le Comité social et
économique de Canon France se réunit au moins une fois par
mois sur convocation de l'employeur, après un échange entre le
Président et le Secrétaire concernant les dates possibles, à
l’exception du mois d’août (sauf urgence). Il peut aussi tenir
des réunions extraordinaires entre deux réunions ordinaires à
la demande du Président ou de la majorité des membres du
Comité. L’article L2315-38 dispose
que la commission santé, sécurité et conditions de travail se
voit confier, par délégation du comité social et économique,
tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à
la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du
recours à un expert et des attributions consultatives du
comité. Dans ce cadre, les membres
du comité social et économique exerceront leurs prérogatives
en matière de santé, sécurité et de conditions de travail a
minima au cours de 4 des réunions ordinaires du CSE. Ainsi,
les points relatifs à la Santé, la Sécurité et les conditions
de travail qui n’ont pu être traités en Commission SSCT et
doivent remonter en plénière sont examinés par le Secrétaire
et le Président du CSE lors de l’élaboration de l’ordre du
jour du CSE
en complément du compte-rendu trimestriel de la commission
SSCT. ·
Réunions
obligatoires Le CSE se réunit
obligatoirement lors de réunions extraordinaires conformément
à l’article L.2315-27 du code du travail : -
A
la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer
des conséquences graves -
En
cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant
porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique
ou à l’environnement -
A
la demande motivée de 2 membres du CSE sur les sujets relevant
de la santé, la sécurité ou les conditions de travail si
possible sous 10 jours ouvrés après la demande,
sauf dispositions légales contraires (ex : DGI).
·
Présence
aux réunions Peuvent assister aux
réunions du CSE : -
Les
membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, -
Les
membres suppléants remplaçant les titulaires absents, -
Un
membre suppléant de la délégation du personnel par
organisation syndicale représentative. Il est convenu que ce
membre peut être différent d’une réunion à l’autre, au libre
choix de chaque organisation syndicale, il
participe aux débats sans droit de vote, -
Un
représentant syndical par OS, -
Les
experts mandatés par le CSE, dans le cadre de leur mission qui
est définie dans leur lettre de mission. L’employeur peut se faire
assister de 3 collaborateurs, ils ont une voix consultative
(L2315-23 du code du travail). S’y ajoutent les intervenants
ponctuels conviés pour la présentation de points spécifiques
relevant de leurs compétences et actés dans l’ordre du jour. ·
Ordre
du jour Chaque membre peut proposer des points au Secrétaire pour
qu’ils soient traités en réunion. Ces points devront être
transmis au secrétaire minimum 10 jours avant la réunion du
CSE. Le Président et le
Secrétaire du CSE établissent et signent conjointement l'ordre
du jour des réunions du comité et de tous ses éventuels
additifs. Les consultations
obligatoires font l’objet d’une inscription de plein droit à
l’ordre du jour. En amont de cette inscription de plein droit,
le Secrétaire et le Président organisent, dans
la mesure du possible,
un entretien pour échanger à ce sujet. L’ordre du jour est
communiqué par le président aux membres du CSE, à l’inspecteur
ou au contrôleur du travail et à l’agent des services de
prévention des organismes de sécurité sociale au moins 5 jours
calendaires avant la réunion sauf circonstances
exceptionnelles (ex : difficultés à organiser le
rendez-vous de fixation de l’ordre du jour, force majeure,
urgence…). Les documents relatifs à un
point de l’ordre du jour devant donner lieu à une consultation
du CSE sont envoyés au plus tard 4 jours ouvrés avant la
réunion, si possible avec l’ordre du jour.
·
Convocation
L’employeur ou son
représentant sont en charge des convocations aux réunions du
CSE. La convocation est envoyée aux membres titulaires et
suppléants de la délégation du personnel, aux représentants
syndicaux ainsi qu’à l’ensemble des membres facultatifs de
l’instance, au moins 5 jours calendaires à l’avance, sauf en
cas d’urgence ou de réunions extraordinaires. ·
Votes
et délibérations Les
résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres
présents habilités à voter. Le président du CSE ne participe
pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en
tant que délégation du personnel.
Les
représentants syndicaux ont une voix consultative (L2314-2 du
code du travail).
Sauf
dispositions légales contraires, les membres du CSE disposent
d’un délai d’un mois pour rendre leur avis. En cas
d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois. A
l’expiration du délai le CSE est réputé avoir rendu un avis
négatif.
Le
délai précité court à compter de la transmission des documents
aux membres de la délégation du personnel.
·
Procès-verbaux
Le procès-verbal consigne l’ordre du jour, l’ensemble des
délibérations et votes réalisés lors de la séance. Il reprend
également le verbatim des motions et déclarations émises, il
couvre l'ensemble des débats (sans obligation de
retranscription mot à mot), il précise l’identité des présents
/ absents et intervenants ainsi que les heures de début, de
suspensions de séance et de fin de la réunion. -
Etablissement
et transmission du Procès-verbal Comme
le prévoient les articles L2315-34, L2315-35, D.2315-26 et
R.2315-25 et suivants, les délibérations du CSE sont
consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire
du CSE et transmis au Président ainsi qu’à l’ensemble des
membres du CSE dans un délai de quinze jours : -
Soit
suivant
la réunion à laquelle il se rapporte -
Soit
précédant une nouvelle réunion prévue Le procès-verbal est ensuite
approuvé au cours de la séance suivante sur la base des
demandes de modifications des membres du CSE, dont celles du
Président, qui doivent être émises 3 jours ouvrés avant la
séance. Pour les consultations
prévues par l’article L1233-30 du code du travail, le délai de
transmission du procès-verbal est réduit à trois jours suivant
la réunion à laquelle il se rapporte. ·
Prise
de notes Pour réaliser le procès-verbal de la réunion du CSE, la
Direction ou le CSE peuvent choisir de recourir à une prise de
notes par une société extérieure, qui sera alors la seule
habilitée à effectuer des enregistrements de séance audio. Cette société sera
tenue à la même obligation de discrétion que les membres du
CSE. Si le CSE est à l’origine de la demande d’une prise de
notes par une société extérieure, il en assumera seul la
charge sur son budget de fonctionnement, à l’exception des
réunions extraordinaires du CSE à l’initiative de l’employeur,
qui seront à la charge de la Direction. A l’inverse, si la demande de recourir à une société
extérieure pour la prise de notes émane de la Direction, elle
en assumera la charge, conformément à l’article D2315-27 du
code du travail.
g.
Local et moyens matériels du Comité social et économique
Conformément à l’article L.2315-25 du Code du
travail, le Comité Social et Economique dispose d’un local
dédié aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses
fonctions. Ce local est facilement accessible pour l’ensemble
des salariés et doté d’une boîte aux lettres. L’entreprise
fournit pour ce local : - Un ordinateur fixe ou portable
avec un accès Internet
- Un téléphone fixe dont
l’installation est à la charge de l’entreprise - Une imprimante multifonctions, de préférence
A3 couleur.
Le Comité social et
économique dans le cadre de ses prérogatives en matière
d’activités sociales et culturelles, peut utiliser le courrier
interne de Canon France pour la seule diffusion d’informations
sur les activités et prestations sociales et culturelles, à
l’exclusion de toute autre diffusion à caractère totalement ou
partiellement syndical, politique, économique, etc. Le Comité social et
économique peut inviter dans le local mis à sa disposition des
personnalités extérieures à l'entreprise. Ces personnalités
extérieures peuvent être des personnalités syndicales. S'il
entend inviter des personnalités non syndicales (par exemple,
un expert dans un domaine donné), il doit obtenir au préalable
l'accord du chef d'entreprise ou son représentant. L'invité doit observer les
règles de sécurité applicables à l'entreprise dès son entrée
dans les locaux. h.
Crédit d’heures des membres du Comité Social et
Economique
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un
crédit d’heures pour l’exercice de leurs fonctions dans le
cadre de leur mandat, ou de leur représentation, fixé par
l’article R.2314-1 alinéa 5 du code du travail, soit 24 heures
par mois. Les membres suppléants
du
CSE disposent de 4 heures de délégation par mois.
Afin de pouvoir gérer ce quota avec souplesse et
même aller au-delà, et conformément aux articles L.2315-9,
R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail actuellement en
vigueur, il est possible de cumuler les crédits d’heures de la
manière suivante, sans que ces règles ne puissent conduire un
des membres du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois
et demi le crédit d’heures de délégation dont il
bénéficie :
·
Soit un membre titulaire du
CSE peut cumuler lui-même dans le temps des crédits d’heures
dans la limite de douze mois (annualisation). Cette limite
s’apprécie par année civile. En cas d’année incomplète,
celle-ci est définie prorata temporis, en douzième, arrondie
au mois supérieur. Ainsi, pour l’année 2018, le cumul des
mandats dans le temps sera possible pour les 7/12ème
de l’année restante à compter du début des nouveaux mandats.
·
Soit
la répartition des crédits d’heures est possible entre les
membres du CSE titulaires entre eux et suppléants Pour l’utilisation de ces heures ainsi mutualisées,
le représentant concerné informe son manager au plus tard 3
jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation, sauf
cas de force majeure. Ces
24 heures sont portées par le présent accord à 50 heures par
mois pour le secrétaire du Comité. A ces 24 heures
s’ajoutent 15 heures annuelles supplémentaires pour le
trésorier pour les besoins de la reddition des comptes du CSE.
Lorsque le Secrétaire ou le Trésorier sont
absents plus d’une semaine, le crédit
d’heures qui leur est accordé au titre du présent
accord pour l’exercice de leurs
fonctions au sein du CSE peut être transféré à un autre élu du
CSE. Dans ce cas le Secrétaire
(ou le Trésorier)
informe la direction par écrit du nombre d’heures transférées
et de la période considérée. En complément, les membres titulaires
du CSE et
les représentants syndicaux bénéficient
de 4 heures par mois pour assister aux réunions préparatoires des réunions
mensuelles du Comité.
Ces 4 heures bénéficient également à tous les suppléants qui
assisteront à la séance plénière concernée.
Ces réunions préparatoires sont organisées en vue de la
préparation de la prochaine réunion plénière du Comité. Pour les membres du Comité
au forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en
demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de
jours de travail prévus par la convention de forfait. La
demi-journée correspond à 3h50 mn de mandat en application de
l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 19
mai 2014 actuellement en vigueur. Toutefois, par exception et
par dérogation à la loi du 8 août 2016, les parties
conviennent que, lorsque cette modalité de prise des heures de
délégation pour un cadre au forfait jours s’avère inadaptée à
l’usage de son crédit d’heures, l’intéressé peut utiliser
celui-ci heure par heure dans le respect de l’accord relatif à
l’organisation du temps de travail du 19 mai 2014 actuellement
en vigueur.
i. Commissions du Comité Social et
Economique
Le présent accord collectif définit l’ensemble des
commissions du CSE de Canon France ainsi que leurs modalités
de fonctionnement, sous
réserve d’une éventuelle réforme portant sur les commissions
du CSE.
·
Dispositions
communes aux commissions Les
parties conviennent que les commissions du CSE constituent un
organe majeur de préparation des séances plénières du comité.
Elles ont pour mission d’étudier les éléments relevant de
leurs compétences, de procéder à une analyse et d’en extraire
une synthèse en vue
d’être présentée en plénière. Chaque
commission fait le relais avec les autres membres du CSE
autant que de besoin. Des moyens sont donc attribués aux
Commissions par le présent accord afin qu’elles puissent mener
leurs missions tout en veillant à désengorger les réunions
plénières du CSE. Sur ces bases, les membres des commissions
et du CSE veillent à ne pas doublonner l'ensemble des travaux
et débats en commission et en plénière. Chaque
commission issue du CSE désigne un président, membre titulaire
de la délégation du personnel du CSE en son sein, à
l’exception de la commission SSCT dont la présidence est
assurée par un représentant de la Direction.
·
Les
présidences de Commissions doivent être réparties parmi les
organisations représentatives.
·
Les
membres des commissions sont désignés suite à un vote du CSE.
·
Pour
l’ensemble des commissions, à l’exception de la CSSCT et de la
commission économique, il est possible de désigner des
salariés non élus pour participer aux commissions. Le temps
consacré par ces membres non élus aux réunions d’une
commission est considéré et rémunéré comme du temps de travail
effectif. Ces salariés sont alors soumis aux mêmes obligations
de confidentialité que les membres du CSE.
·
L’ensemble
des organisations syndicales représentatives au sein de Canon
France doivent être représentées au sein de chaque commission.
·
En
cas de départ d’un membre ou de changement d’obédience, une
nouvelle liste sera reproposée au CSE et soumise à son vote,
dans l’objectif de maintenir une représentation
proportionnelle restante au sein de la commission.
·
Après
chaque réunion de commission du CSE un compte-rendu est
réalisé par le président de la commission et
soumis aux membres de la commission avant d’être
adressé aux membres du Comité.
Une synthèse de ce compte-rendu sera présentée ultérieurement
au CSE.
·
Sur
les sujets amenant des avis qui doivent être rendus par le
CSE, suite à des travaux préparatoires réalisés en commission,
il est prévu que le Président de la commission concernée
adresse le compte-rendu de la commission concernée à
l’ensemble des membres du CSE, au moins 3 jours ouvrés avant
la réunion du CSE.
·
La Commission SSCT La
Commission sur la santé, la sécurité et les conditions de
travail se
voit confier
par délégation du Comité social et
économique tout
ou partie des
attributions de ce-dernier relatives à la santé, à la sécurité
et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un
expert et des attributions consultatives du comité (L2315-38).
Ainsi, la Commission SSCT :
·
Procède
à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être
exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes,
ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques
professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1
·
Contribue
notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à
la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation
et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter
l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les
emplois au cours de leur vie professionnelle
·
Peut
susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer
notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du
harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à
l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé,
conformément à l’articleL.2315-39 du code du travail. La
commission est présidée par l’employeur ou son représentant
lequel a la possibilité de se faire assister par des
collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors
du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur
à celui des représentants du personnel titulaires. La
Commission SSCT est composée de 6 membres désignés parmi les
membres du CSE dont
au moins 1 membre par
organisation syndicale représentative, titulaires ou
suppléants
du CSE, dont 2
cadres. Assistent
avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, les mêmes
personnes que celles présentes aux réunions du CSE portant sur
les questions relatives à la santé, la sécurité et les
conditions de travail. Il s’agit :
Les
membres de la commission SSCT bénéficient de 4 heures de délégation
supplémentaires par trimestre en plus des
crédits d’heures prévus à l’article R2314-1 du code du
travail. Comme
le prévoit le dernier alinéa de l’article R.2315-7 du code du
travail, le temps passé en Commission SSCT est rémunéré comme
du temps de travail, il n’est pas déduit des heures de
délégation prévues pour les membres titulaires de la
délégation du personnel du CSE. La
CSSCT se réunit au moins
quatre fois par an sur
convocation de son président. La
formation des membres de la CSSCT prévue à l’article L 2315-18
du code du travail doit être organisée sur une durée minimale
mentionnée à l’article L.2315-40 du code du travail. Tous les
membres du CSE ont accès à de cette formation.
·
Commission
économique Cette
commission est chargée notamment d'étudier les documents
économiques et financiers recueillis après demande du comité
et toute question que ce dernier lui soumet. La
commission économique peut se faire assister d’un
expert-comptable ou par des experts choisis par le CSE dans les
conditions fixées aux articles L2315-78 et suivants.
Elle
se réunit deux fois par an et comprend au maximum 6 membres
représentants du personnel, dont au moins 1
représentant par OSR et au moins deux
représentants de la catégorie des cadres. Ils sont désignés
par le Comité social et
économique parmi ses membres après vote de l’instance. Les
membres de la commission bénéficient des crédits d’heures
prévus à l’article R2314-1 du code du travail. Le
temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail
effectif dans la limite de deux réunions annuelles d’une
demi-journée chacune.
·
Commission formation Cette commission est chargée
: 1° De préparer les
délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.
2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ; 2° D'étudier les moyens
permettant de favoriser l'expression des salariés en matière
de formation et de participer à leur information dans ce
domaine ; 3° D'étudier les problèmes
spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et
des travailleurs en situation de handicap. La
commission est présidée par un des membres titulaires du CSE,
elle se réunit 2 fois par an. La
commission formation est composée de 6 membres dont
au moins un par
OSR.
Ils disposent du crédit d’heures prévu à l’article R2314-1 du
code du travail. Les
membres de la commission peuvent être choisis parmi des
salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE. Le
temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail
effectif dans la limite de deux réunions annuelles d’une
demi-journée chacune.
·
Commission
d’information et d’aide au logement La
commission d'information et d'aide au logement facilite le
logement et l'accession des salariés à la propriété et à la
location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
1°
Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant
aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes
habilités à collecter la participation des employeurs à
l'effort de construction ;
2°
Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la
propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans
les démarches nécessaires pour l'obtention des aides
financières auxquelles ils peuvent prétendre. Les
membres de la commission peuvent être choisis parmi des
salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE. La
commission est présidée par un des membres titulaires du CSE,
elle se réunit 2 fois pendant
environ 2 heures par an. La
commission d’information et d’aide au logement est composée
d’1 membre par OSR. Ils disposent du crédit d’heures prévu à
l’article R2314-1 du code du travail. Le
temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail
effectif dans la limite de 4 heures par an.
·
Commission égalité
professionnelle Conformément
à l’article L 2315-56 du code du travail, cette commission est
notamment chargée de préparer les délibérations du comité
prévues au 3° de l'article L.
2312-17,
dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Les
membres de la commission peuvent être choisis parmi des
salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE. La
commission est présidée par un des membres titulaires du CSE,
elle se réunit 1 fois par an. S’y ajoute la commission de
suivi de l’accord collectif en vigueur. En l’absence d’accord
portant en tout ou partie sur l’égalité professionnelle elle
se réunit 2 fois par an. La
commission de l’égalité professionnelle est composée de 6 membres dont
au moins un membre par
OSR. Ils disposent du crédit d’heures prévu à l’article
R2314-1 du code du travail.
Le
temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail
effectif dans la limite de deux réunions annuelles d’une
demi-journée chacune.
·
La commission ASC Par le biais de la
commission ASC, le CSE assure ou contrôle la gestion des
activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise
au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à
cette gestion. Les activités sociales et culturelles sont
établies dans l’entreprise au bénéfice : - des salariés ; - des anciens salariés ; - de leurs familles ; - des stagiaires. La
commission ASC est composée de 8 membres dont
au moins 2 représentants par
OSR,
disposant ou non d’un mandat désignatif ou désignatif.
Ils disposent du crédit d’heures prévu à l’article R2314-1 du
code du travail.
La commission ASC se réunit
4 fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est
considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de
quatre réunions annuelles d’une demi-journée chacune. Les frais de
déplacement des membres de la commission pour assister à ces 4
réunions sont pris en charge par l’entreprise. j.
Temps passé en réunion
·
Le
temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les représentants syndicaux du comité
est rémunéré comme du temps de travail et non déduit des
heures de délégation, conformément à l’article L 2315-12 du
code du travail.
·
Le
temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité,
notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger
grave et imminent est payé comme du temps de travail. De même
que le temps passé aux enquêtes menées après un accident du
travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque
grave ou une maladie professionnelle ou à caractère
professionnel.
·
Le
temps passé par les membres de la délégation du CSE en
réunion plénière, à l’exception des dispositions de l’article
L.2315-27 du code du travail, constitue du temps de travail
(et est payé comme tel) :
·
Pour
les réunions ordinaires du CSE, dans la limite d’1 journée par
mois (à savoir 11 journées par an) et de 90 heures par an
maximum
· Pour
les réunions extraordinaires du CSE à l’initiative de
l’employeur sans limitation
Le temps passé en réunion, par les membres de la
délégation du personnel, est payé comme du temps de travail et
n’est pas déduit des heures de délégation :
·
Pour
les réunions de la commission SSCT
· Pour
les réunions des commissions économique, logement, formation
et égalité professionnelle, ASC dans la limite des plafonds
prévus par le présent accord ;
· Pour
les réunions de la commission Pay plan du réseau Direct, dans
la limite de 2 réunions par an, sauf en cas de lancement de
travaux sur une évolution structurelle majeure du Pay plan
· Pour
les points mensuels avec la Direction
En aucun cas, la Direction ne pourra imposer aux
élus d’utiliser leurs crédits d’heures pour assister aux
réunions. k.
Frais et temps de déplacement
L’employeur prend en charge les frais et temps exposés par tous
les
membres du Comité social et économique
(y compris les représentants syndicaux) pour se rendre aux réunions qu’il a organisées en
exécution de ses obligations légales, la réunion mensuelle
préparatoire, les commissions telles que prévues par le
présent accord (y compris pour
leurs membres non élus) ainsi que les frais exposés pour se rendre aux
réunions extraordinaires du CSE organisées à la demande de la
majorité des membres du CSE. Ainsi,
lorsque les membres du CSE exposent des frais pour se déplacer
dans le cadre de leurs fonctions représentatives, il est alors
possible d’imputer ces frais, soit sur le budget de
fonctionnement du Comité, soit sur le budget des activités
sociales et culturelles, selon l’objet de la mission
effectuée. l.
Liberté de déplacement
Les membres élus et les représentants syndicaux du
Comité Social et Economique peuvent, tant durant les heures
habituelles de travail qu’en dehors, circuler librement dans
les établissements de l’entreprise dans le respect des
articles L2315-1 et L.2315-14 du Code du travail. Ils peuvent
prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de
leur mission, y compris auprès d’un salarié à son poste de
travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à
l’accomplissement de son travail. m.
Affichage
Les membres de la délégation du
personnel au CSE peuvent afficher les renseignements qu'ils
ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur un
emplacement qui lui est spécifiquement destiné, distinct des
panneaux syndicaux.
n.
Subvention de fonctionnement et contribution patronale
aux activités socio-culturelles du CSE
·
Taux :
La
subvention de fonctionnement est fixée à 0,2% de la masse
salariale brute. La
contribution pour les activités sociales et culturelles est
fixée à 1,18% de la masse salariale brute.
A la demande du CSE et des
organisations syndicales représentatives, il a été convenu que
le taux de contribution patronale aux activités sociales et
culturelles est calculé conformément aux règles établies lors
de la séance du Comité d’Entreprise du 25 mai 2016 à savoir la
prise en compte de la DADS pour arrêter le montant de la masse
salariale dans le cadre du calcul du budget de fonctionnement
et de la dotation sociale.
·
Périodicité
de versements :
o
Décembre
A-1 (le 31 décembre au plus tard) : communication du montant
prévisionnel de la masse salariale brute.
o
Avant
le 15 janvier :
ü
paiement d'une première avance
correspondant à 25% de la subvention estimée pour Activités
Sociales et Culturelles.
ü
paiement
d'une première avance correspondant à 50% de la subvention de
fonctionnement (0,2% de la masse salariale).
o
Avant
le 15 février :
ü
Communication
de la masse salariale de l'exercice antérieur (A-1).
ü
Régularisation
des subventions définitives de dotation sociale et
fonctionnement
ü
Un
éventuel restant dû au Comité social et économique serait
versé à la même échéance
ü
Un
éventuel trop perçu au Comité serait retenu lors de l’avance
due au 15 avril.
o
Avant
le 15 avril : paiement d'une deuxième avance correspondant à
25% de la subvention estimée pour Activités Sociales et
Culturelles
o
Avant
le 15 juillet :
ü
Paiement
d'une troisième avance correspondant à 25% de la subvention
Activités Sociales et Culturelles
ü
Paiement
d'une seconde avance correspondant à 50% de la subvention de
fonctionnement (0,2% de la masse salariale).
o
Avant
le 15 septembre : Paiement d'une quatrième et dernière avance
correspondant à 25% de la subvention Activités Sociales et
Culturelles. o.
Comptes du Comité Social et Economique
Au
titre de l’article L. 2315-67 du
code du travail, le CSE est tenu d'établir des comptes
consolidés. A cet effet, lorsque le CSE dépasse, pour au moins
deux des trois critères mentionnés au II de l'article
L. 2315-64,
des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un
commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de
l'entreprise. L’article L 2315-73 dispose que le coût de la
certification des comptes est pris en charge par le Comité
social et économique sur sa subvention de fonctionnement.
3. Le Comité d’Entreprise
Européen
Il est rappelé à strict titre d’information que le
Groupe Canon Europe dispose d’un Comité d’Entreprise Européen,
situé à Londres, Angleterre. Ce Comité est régi par l’accord du 23 septembre
2014. Il comprend à ce jour 27 membres dont quatre
représentants du personnel français (dont deux pour Canon
France). Le
Comité Européen contient un comité restreint de 7 membres dont
le Président. Ces membres sont élus par le Comité en son sein.
Les
représentant français au Comité Européen disposent d’un crédit
de 120 heures de délégation par an pour l’exercice de leurs
missions (art.
L. 2343-15).
4. Le Comité de Groupe
Il est rappelé à strict
titre d’information que le Groupe Canon en France dispose d’un
Comité de Groupe mis en place par accord du 29 octobre 2015
pour une durée de 4 ans, avec pour société dominante au sens
de l’article L.2331-1 du Code du travail la société Canon
France. L’accord du 29 octobre 2015
dispose que le Comité se réunit en session ordinaire au moins
une fois par an sur convocation de son Président. Le nombre de sièges a été
exceptionnellement porté de 10 (article D.2332-2) à 14 par
l’accord précité. 5. Point mensuel
Afin
de fluidifier et de faciliter le dialogue entre deux réunions
du CSE, la Direction s’engage à recevoir une délégation
restreinte de représentants du personnel une fois par mois. Ce
point mensuel aura pour objet :
·
D’aborder
les problématiques sociales ponctuelles de terrain
(« BAU ») qui ne nécessitent pas une information
et/ou consultation en CSE ou en Commission
·
D’évoquer
certaines situations individuelles pouvant être traitées au
fil de l’eau Ce
nouvel outil de dialogue social plus réactif n’a pas vocation
à se substituer aux compétences du CSE, des Commissions ou des
délégués syndicaux. Il n’a pas vocation non plus à
reconstituer les anciennes réunions de DP, son caractère
restreint et informel étant la garantie de son efficacité et de
sa réactivité. Ce point sera organisé à date fixe
(autant que possible), tous les mois sauf en août
sauf circonstances exceptionnelles, avec le Directeur des Affaires
sociales (ou son représentant), qui pourra se faire assister,
et 2 représentants par OSR pour une durée n’excédant pas une
demi-journée. Ces temps
de rendez-vous seront considérés et payés comme du temps de
travail effectif sans imputation sur le crédit d’heures des
intéressés. Les représentants de l’OSR peuvent varier d’une réunion à l’autre en
fonction des disponibilités.
Il pourra s’agir d’élus du CSE qui pourront ainsi faire le
lien avec les autres élus appartenant à leur OSR. 6. Autres dispositifs en place
En marge des
commissions du CSE, il peut exister d’autres dispositifs de
dialogue / d’échanges et commissions ad hoc dans l’entreprise.
Ainsi, cet accord n’a pas vocation à supprimer la commission
Pay Plan ni les commissions issues des accords collectifs en
vigueur.
1. Temps de trajet
Le temps de trajet pour assister aux réunions à
l’initiative de l’employeur (et aux réunions préparatoires du
CSE) est rémunéré dès lors qu’il est effectué en dehors des
horaires de travail du salarié et qu’il dépasse le temps
normal de déplacement entre le domicile du salarié et son lieu
habituel de travail. A ce titre, il est fait application des
conventions collectives de la métallurgie en vigueur. 2. Outils mis à disposition par
Canon France pour les besoins de l’activité
professionnelle
La
Direction autorise les élus qui disposent de moyens matériels
mis à leur disposition par l’entreprise pour les besoins de
leur activité professionnelle à utiliser ces outils dans le
cadre de l’exercice de leur mandat. Cette
utilisation ne doit en aucun cas nuire à l’activité
professionnelle de l’intéressé et doit intervenir dans le
strict respect des règles en vigueur dans l’entreprise.
Cette
faculté est valable pour :
·
Le
téléphone fixe
·
Le
téléphone mobile
·
L’ordinateur
portable
·
Le
véhicule et la carte GR ou assimilée.
3. Heures de délégation
a.
Régime
Les heures de délégation des élus, des délégués et
des représentants syndicaux doivent être utilisées pour des
activités qui se rapportent à leurs attributions. Elles sont
utilisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, en
toute liberté, sans contrôle préalable de la Direction. Les heures prises dans le cadre du crédit d’heures
sont considérées de plein droit comme temps de travail et
payées à échéance normale. Le cumul de mandats entraine
le cumul d’heures de délégation.
b.
Suivi des heures de délégation
Il est rappelé que l’utilisation du crédit d’heures
est libre. L’employeur n’exerce aucun contrôle a priori,
conformément à la loi, ni ne peut s’opposer à la prise
d’heures de délégation dans les limites fixées par la loi et
le présent accord. Toutefois, l’entreprise, doit être en mesure de
prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité
du service. Pour concilier ces attentes respectives, les
parties conviennent d’utiliser un dispositif de suivi des
heures de délégation. Elle doit également être en mesure de
décompter l’utilisation réelle de tout ou partie de ces
heures. A cet effet, un outil automatisé, de type de edays,
est mis en place par la Direction. Via cet outil, sauf
circonstances exceptionnelles l’en empêchant, préalablement à
chaque utilisation de son crédit d’heures, l’intéressé saisira
ses temps d’absence au titre de ses heures de délégation. Si l’outil est en période de maintenance, le salarié
informe par mail son manager et les services RH
(Direction des Affaires Sociales) de son absence en indiquant
le mandat au titre duquel le crédit d’heures est employé et,
autant que possible, l’heure de départ et l’heure effective de
retour (sans précision du lieu où il se rend). La mention de ces heures a pour seul objet de
faciliter l’organisation du service et de comptabiliser et
rémunérer les heures utilisées. L’outil
actuellement en place sera adapté afin de prendre en compte au
mieux les évolutions législatives et règlementaires
intervenues depuis la signature de l’accord du 13.10.2017 en
matière de crédits d’heures. Ainsi, du fait de leur
annualisation,
les crédits d’heures disponibles dans l’outil seront annuels
et non plus mensuels,
chaque élu faisant ses meilleurs efforts pour respecter le
seuil mensuel des 150%.
Un point d’étape
sera fait sur le fonctionnement de l’outil Edays dans ce
nouveau contexte dans le cadre de la commission de suivi du
présent accord.
c.
Tableau récapitulatif des heures de délégation
d.
Cas de salariés à temps partiel
Un
salarié à temps partiel peut se présenter aux élections des
représentants du personnel. Lorsqu'il est élu, il bénéficie
d'un crédit d'heures
de délégation qui est le même que pour les salariés
travaillant à temps plein, peu important le motif du temps
partiel, qu'il ait une origine personnelle ou médicale dans le
cadre d'un temps partiel thérapeutique. Le
temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut
être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit
d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats
qu’il détient dans l’entreprise (article L.3123-14). Le solde
éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en
dehors de ses heures de travail Par dérogation à l’article L. 3123-14 susvisé, les parties au présent accord conviennent que le quota d’un tiers précité est porté à 50% pour les titulaires de mandats de Canon France.
4. Gestion des carrières
A.
L’égalité de traitement
Les signataires réaffirment le principe de
non-discrimination qui s’applique au sein de Canon France en
toutes circonstances et se traduit notamment par la
possibilité de concilier l’activité professionnelle et
l’exercice des mandats syndicaux, de bénéficier d’un
développement de carrière, d’une évolution de rémunération, de
promotion et d’un accès à la formation professionnelle, dans
les mêmes conditions que tout salarié de l’entreprise.
B.
La charge de travail des élus
Les parties rappellent que
la charge de travail de tout représentant du personnel doit
être adaptée en fonction du temps qu’il consacre à ses mandats
représentatifs. Ainsi,
les managers seront sensibilisés en ce sens (ex :
formations spécifiques). Il ne saurait en effet être reproché
à un élu de consacrer une partie de son temps de travail à
l’exercice de ses mandats dans les limites des crédits
d’heures alloués, des réunions auxquelles la Direction le
convoque et des temps de trajets y afférents. A cet effet, la Direction
transmettra à chaque manager de représentant du personnel le
quota chiffré des heures de délégations. Ce décompte intègrera les
temps de déplacement nécessaires pour se rendre aux réunions
selon le régime en vigueur dans l’entreprise et en application
des conventions collectives applicable de la Métallurgie
(cadres et non cadres). Cet
état sera réalisé dans les 2 mois civils suivant la mise en
place du présent accord et à chaque renouvellement de mandat.
Il sera transmis à chaque membre du comité Exécutif. Par ailleurs, afin de
faciliter davantage la compatibilité entre l’agenda social et
l’agenda professionnel de chacun, il est convenu que chaque
partie peut être amenée à faire des efforts d’adaptation.
Ainsi, les parties s’engagent :
·
Pour
la Direction :
?
à
tenir compte autant que possible des impératifs professionnels
majeurs des élus qui nécessiteraient de déplacer certaines
réunions (cf. situations bloquantes pour le business et
formations) ;
?
à
alimenter un calendrier partagé Outlook réunissant l’ensemble
des réunions, commissions et autres rencontres organisées avec
la Direction.
·
Pour
les élus, à adapter leurs délégations de négociation
(ex : composition) pour les réunions pouvant être
bloquantes pour le business.
C.
Le déroulement de carrière
La gestion de l’évolution
professionnelle des membres du personnel titulaires d’un
mandat ou exerçant une activité syndicale ne saurait prendre
en compte leur appartenance syndicale. Les parties réaffirment
la nécessité d’aider les personnes mandatées, élues ou
exerçant une activité syndicale à assumer leur responsabilité
syndicale en respectant un juste équilibre avec leur activité
professionnelle. La possibilité est donnée à chacun au cours de sa
carrière de faire le point sur ses compétences et aptitudes
personnelles et professionnelles. Les élus et titulaires de
mandats syndicaux ont ainsi accès au bilan de compétences dans
les conditions prévues aux articles L.6322-42 et suivants du
Code du travail (ancienneté, formalités, prise en charge,
délais...) à la date de signature de l’accord. Ils ont également accès au dispositif de Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE). D.
L’entretien de début de mandat
Tout salarié élu titulaire,
délégué syndical et titulaire d’un mandat syndical peut
solliciter un entretien de début de mandat avec le Directeur
et/ou le Responsable Ressources Humaines. Le salarié peut se
faire accompagner par la personne de son choix appartenant au
personnel de l’entreprise. L’objet de cet entretien est
de faire le point sur : - La situation professionnelle
préalable à la prise de mandat (emploi occupé, niveau de
rémunération, positionnement par rapport aux salariés occupant
des fonctions identiques ou comparables),
- Les attributions du
Représentant du Personnel au titre de son nouveau mandat et
les besoins de formation associés, - Le crédit d’heures dont il
bénéficie et le temps passé en réunion au titre de son ou ses
mandat(s), ainsi que les déplacements éventuels à prévoir,
-
Les
éventuels aménagements en matière de planification et de temps
de travail. Dans le cadre de la mise en
place du CSE, les titulaires du CSE présidents de commissions
peuvent demander dans les 12 mois suivant la mise en place de
l’instance une formation d’un à deux jours destinée à
apprendre à déléguer, prioriser et synthétiser leurs travaux.
E.
L’entretien
de suivi du mandat
Un entretien de suivi du mandat peut être demandé
par le salarié si son temps de travail est occupé à plus de
50% par son (ses) mandat(s). L’estimation du temps occupé par les mandats est
réalisée en tenant compte notamment de trois critères : le
crédit d’heures théorique maximal, le temps passé en réunion
théorique et les temps de déplacement pour se rendre aux
réunions. Cet entretien est réalisé avec le Responsable
Ressources Humaines référent. Le salarié peut demander à être
assisté par un délégué syndical. L’objet de cet entretien est de recueillir les
souhaits du salarié en matière d’aménagement du temps de
travail, d’évolution professionnelle, de formation et
d’envisager la mise en œuvre d’actions ayant pour objectif de
mieux concilier la vie professionnelle, la vie personnelle et
l’exercice du mandat de l’intéressé. Il ne s’agit en aucun cas
d’un entretien d’évaluation. F.
Fin du mandat
A la demande de tout représentant qui cesse son
engagement représentatif (arrivée du terme des mandats,
démission des mandats...), celui-ci bénéficie à sa demande
d’un soutien interne dans son orientation et la poursuite de
son projet professionnel. Un entretien professionnel est alors prévu avec le
responsable hiérarchique et la Direction des Ressources
Humaines pour examiner les aspirations de l’intéressé au
regard de ses compétences, des aptitudes et des modalités de
revalorisation de l’expérience acquise. En effet, il
appartient à l’entreprise de prendre en compte les compétences
développées par l’intéressé grâce à l’exercice de ses mandats,
notamment si le salarié concerné souhaite évoluer vers
d’autres fonctions que celles qui exerçait précédemment. L’objectif des différents acteurs sera alors de
mettre tout en œuvre pour favoriser au mieux la transition
entre mandat de représentation et activité professionnelle
(ex : formation, VAE, etc.). G.
La rémunération
L’entretien annuel est
obligatoire. Il est l’occasion pour l’intéressé d’un examen de
son évolution salariale et professionnelle prenant en compte
les évolutions constatées dans sa catégorie professionnelle. L’évolution salariale et professionnelle des
salariés titulaires de mandats syndicaux et représentatifs est
déterminée par la Direction, indépendamment du mandat exercé
par le salarié, sur la base de l’activité opérationnelle et
selon les règles et principes appliqués à l’ensemble du
personnel dans l’entreprise. Ce principe de fond est valable pour tous les
métiers de l’entreprise. Plus particulièrement :
·
Mandats
dépassant 30% : Une
garantie d’évolution de la rémunération est prévue par la loi
dite « Rebsamen » au bénéfice des salariés dont le
mandat occupe plus de 30 % de la durée prévue à leur contrat
de travail. Cette garantie, qui concerne l’ensemble de la
durée de leur mandat et l’ensemble des métiers, est liée à
l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette
période par les salariés relevant de la même catégorie
professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à
défaut de tels salariés, à l’évolution moyenne des
augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
·
Mandats
dépassant 50% : Pour
les élus et délégués de Canon France exerçant une fonction commerciale
et dont le mandat occupe plus de 50% de leur temps (dits
« mandats lourds »), un dispositif spécifique est
mis en place dans l’entreprise dans l’esprit de la loi dite
« Rebsamen » pour traiter l’impact du mandat sur la
rémunération variable de l’intéressé afin que leurs mandats
n’aient pas de conséquence (au titre de l’égalité de
traitement) sur leur rémunération variable.
Ce
dispositif est basé sur une estimation en début d’année des
temps de délégation et de travail effectif de l’intéressé. Un
système de garantie est alors mis en place sur cette base
permettant de neutraliser l’impact négatif de l’exercice des
mandats sur la rémunération variable du salarié (ex :
adaptation du poids de zone pour les commerciaux,
proratisation des objectifs…). Un point est fait en fin
d’année afin de vérifier l’équité du dispositif au vu de
l’année écoulée. L’objectif partagé est que l’exercice de ces
« mandats lourds » n’ait pas d’impact sur la
rémunération de l’intéressé.
·
Astreintes :
Concernant
les élus dont l’accès au régime des astreintes, la direction
s’engage à :
?
Soit
maintenir leur accès à ce régime de façon à éviter une perte
de rémunération au titre de l’astreinte ;
?
Soit,
si ce maintien n’est pas toujours possible d’un point de vue
opérationnel, à compenser la part de rémunération perdue du
fait de l’exercice d’un ou plusieurs mandats en versant en fin
d’année une régularisation calculée sur la base de ce qui
avait été effectivement perçu l’année précédente du fait du
régime des astreintes.
·
Temps
de trajet : Enfin,
il est rappelé que l’impact des temps de trajets sur le
décompte du temps de travail et la rémunération est apprécié
selon les règles en vigueur au sein de Canon France et des
conventions collectives applicables (cadres et non cadres) à
la date de signature du présent accord.
H.
La formation
i. Formation syndicale
(L.2145-1) L’exercice des
responsabilités syndicales permet de suivre des actions de
formation dans le cadre des congés de formation économique,
sociale et syndicale et ce à concurrence de 18 jours par an. A
ce titre, la formation économique et sociale figure dans les
propositions du plan annuel de formation. Le remboursement de leurs
frais de déplacements est établi sur la même base que celui
des déplacements professionnels en vigueur dans l’entreprise.
ii.
Maintien de la rémunération en cas de congés de formation
économique sociale et syndicale (L.2145-6) Il
y a maintien total par l’employeur de la rémunération du
salarié qui prend un congé de formation économique, sociale et
syndicale, sans qu’une organisation syndicale en fasse la
demande écrite. Le maintien concerne également les cotisations
et contributions sociales afférentes.
·
La
formation économique d’une durée maximale de cinq jours des
membres titulaires du CSE est prise en charge par le CSE sur
son budget de fonctionnement, conformément à l’article
L.2315-63 du code du travail. La durée de cette formation est
imputée sur celle du congé formation économique, sociale et
syndicale.
·
Les
membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à
l’exercice de leurs missions en matière de santé, à la
sécurité et aux conditions de travail. Cette formation est
prise en charge par l’employeur, conformément à l’article
L.2315-18 du code du travail. iii.
Formation professionnelle Comme pour tout membre du personnel, la formation
professionnelle contribue au maintien et au développement du
professionnalisme et à la réalisation des projets
professionnels des représentants du personnel. Ils ont accès aux actions de formation
professionnelle prévues dans le plan de formation, au même
titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Ils ne sauraient être inscrits systématiquement en derniers
sur les listes de formation (sauf s’ils en font la demande). Les délégués syndicaux et détenteurs de mandats
représentatifs, qui consacraient plus de 50% de leur temps à
l’exercice de leurs fonctions représentatives et syndicales et
dont les mandats prennent fin, sont prioritaires dans les six
mois qui suivent la fin de leurs mandats pour s’inscrire à une
session de formation favorisant leur retour à une activité
totalement opérationnelle. Cette formation doit avoir
été préalablement étudiée et validée avec les services RH. iv. Validation des acquis Conformément à l’article L.6112-4 du Code du travail, les représentants du personnel peuvent faire valider
les compétences acquises au titre de leur(s) mandat(s). Cet
outil peut en effet s’avérer particulièrement intéressant en
en fin de mandat. A cet effet, la direction de la Formation se
met à la disposition de tout élu ou délégué souhaitant
préparer un dossier de VAE dans le cadre ou à l’issue de ses
mandats.
I.
Dispositions particulières relatives à la participation
des personnes en situation de handicap aux réunions des
représentants du personnel
L’entreprise prend
l’engagement de mettre en œuvre les moyens et formations
nécessaires pour que les salariés en situation de handicap ou
de restrictions médicales puissent exercer leur mandat
représentatif dans les meilleures conditions, en ce qui
concerne notamment le transport vers les lieux de réunions
ainsi que l’équipement des salles de réunion. La direction
devra être informée des besoins particuliers selon un délai de
prévenance adéquat. 5. Communication électronique
A.
Contexte
Canon France fait peu à peu
évoluer ses modes de communication interne de façon à
désencombrer les messageries professionnelles au profit
d’outils collaboratifs (ex : SharePoint, Tools…) et de
l’Intranet. En
matière sociale, il en résulte une rationalisation de la
communication par mail. En
complément, il résulte de la loi du 8 août 2016 (L2142-6) qu’à
défaut d’accord sur les conditions et modalités d’utilisation
des informations syndicales au moyen des outils numériques
disponibles dans l’entreprise, les organisations syndicales
satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines
et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux
ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts
sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de
l’entreprise, lorsqu’il existe.
La
loi ajoute que l’utilisation par les organisations syndicales
des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire
l’ensemble des trois conditions cumulatives suivantes : 1° Être compatible avec les
exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau
informatique de l’entreprise ; 2° Ne pas entraver
l’accomplissement normal du travail ; 3° Préserver la liberté de
choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. Sur
ces bases, les parties ont convenu ce qui suit :
B.
Modalités de mise en place de la messagerie
Il
est attribué une adresse de messagerie (pour chaque instance
ci-dessous) permettant l'émission et la réception de messages
électroniques dans les conditions définies ci-après. Les instances de
représentation sociale concernées sont : - Le CSE, -
La Section syndicale/le Syndicat,
L'adresse
de l'instance de représentation sociale est nécessairement
associée à une adresse électronique individuelle attribuée à
un salarié de Canon France.
Le
détenteur du droit d'utilisation de l'adresse de l'instance
est personnellement responsable de l'usage de l'adresse.
Ces attributaires de
l'adresse de l'instance de représentation sociale sont :
-
Pour le CSE, le secrétaire du CSE ; -
Pour la Section syndicale, le délégué syndical indiqué par son
Syndicat à la Direction ; C.
Règles d’utilisation de l’adresse de messagerie
La messagerie ainsi mise à
disposition peut servir à communiquer :
-
Entre
les représentants du personnel (délégués syndicaux,
représentants syndicaux et élus) et la direction des
ressources humaines,
-
Pour
les représentants du personnel entre eux.
L’envoi de tracts et autres
communications syndicales au personnel par la messagerie est
autorisé à raison de :
-
Un
envoi par mois et par section syndicale (qu’il
s’agisse d’un envoi à l’ensemble du personnel ou une partie du
personnel)
-
Un
envoi par mois pour le CSE, qu’il s’agisse d’un envoi à
l’ensemble du personnel ou une partie du personnel. Concernant
le CSE, les parties conviennent que seules les communications
strictement dédiées aux activités sociales et culturelles
proposées au personnel sont autorisées par la messagerie.
-
Pendant
les périodes électorales (à savoir le mois civil précédant le
scrutin et le mois du scrutin), le nombre d’envois par section
syndicale est porté à 2 par mois sauf disposition plus
favorable du protocole pré-électoral. Conformément à la loi,
chaque communication doit contenir une mention, de type lien
de désabonnement, permettant au destinataire d’accepter ou de
refuser le message et de demander sa désinscription. En parallèle, un espace
dédié à chaque organisation syndicale sera mis à disposition sur
l’Intranet de l’entreprise ainsi qu’un espace dédié au CSE. A
cet effet il est proposé un pavé dédié aux OSR et au CSE dans la page
d’accueil de « Miru ». L’entreprise s’engage à
n’avoir aucun traçage des connexions faites. Il en sera de
même pour l’espace dédié au CSE si celui-ci le souhaite. Si une section syndicale ou
le CSE ne souhaite pas la mise en place d’un tel espace, il
devra le signaler par écrit à la Direction des Ressources
Humaines dans le mois civil suivant la signature du présent
accord. Dans cette hypothèse, il ne saurait être reproché à la
Direction qui ferait droit à cette demande, une quelconque
inégalité de traitement. Il est précisé que la
demande de la section syndicale concernée ou du CSE ne saurait
être définitive. Les
utilisateurs de l'adresse de messagerie se conforment aux
règles de bon usage des messageries telles que définies par la
Charte relative à l’utilisation du réseau, de l’Internet et de
l’équipement informatique en vigueur au sein de Canon. Cette
Charte, susceptible d'évolutions, devra être strictement
respectée par les utilisateurs de la messagerie précités dans
le cadre du présent accord.
De
surcroît, l'utilisation de la messagerie doit être conforme
aux dispositions légales en vigueur et notamment à celles de
l'article L 2142-3 et suivants du Code du travail relatives
aux communications à caractère syndical.
Il
est rappelé que la Charte précitée définit les règles
applicables à Canon France en matière de respect et de
confidentialité des messages électroniques. S’y ajoutent les
valeurs de Canon en matière de respect de l’entreprise et plus
particulièrement des personnes qui y travaillent.
Dans
cet esprit, les utilisateurs s’engagent notamment à :
- optimiser la taille de
leurs envois et éventuels fichiers associés ; - une utilisation compatible
avec un fonctionnement non dégradé du réseau informatique de
l'entreprise ; - une utilisation qui ne
gêne pas l'accomplissement de l'activité
professionnelle ; - respecter dans le cadre de
leurs envois les règles déontologiques figurant dans la charte
précitée, notamment pour ce qui concerne l’interdiction des
attaques et injures personnelles. Toute violation des règles
prévues au présent article pourra donner lieu à l’interruption
de la mise en service de la ou des adresse(s) mail
concernée(s) si, après une première mise en demeure écrite de
la direction, une nouvelle violation est commise par la même
organisation syndicale ou par le CSE. Les parties conviennent que
les élus et représentants syndicaux ne sauraient exiger que
l’accès à une adresse mail « canon.fr » tel que
défini dans le présent accord se fasse sur un serveur
indépendant de celui de l’entreprise. Une telle exigence
aboutirait à renoncer au bénéfice de cet outil de
communication. 1. SUIVI DE L’ACCORD
Afin de permettre un bon suivi de l’application du
présent accord, les parties conviennent de mettre en place une
commission dédiée. La commission est ainsi un acteur
privilégié de la qualité du dialogue social chez Canon France.
1.1.
Composition
La commission est présidée
par le Directeur des Affaires Sociales (ou son représentant)
accompagné d’au plus deux salariés de l’entreprise et de deux
représentants du personnel, titulaires d’un mandat désignatif
ou électoral, par organisation syndicale représentative au
sein de l'entreprise.
1.2.
Réunions
La commission se réunit une fois par
an sur convocation de la Direction.
Les parties pourront y présenter leurs diagnostics respectifs
concernant le fonctionnement de l’accord afin d’identifier les
éventuelles difficultés rencontrées et envisager des
solutions. Ainsi, lors de la première réunion, les points
suivants seront notamment abordés : ·
L’utilisation
de l’outil de saisie des crédits d’heures,
·
Le
temps consacré aux réunions du CSE. A l’issue de la réunion, un compte rendu sera réalisé par le président
de la commission. Le temps consacré à ces réunions est considéré comme
du temps de travail effectif et donne lieu à la prise en
charge des frais de transport et d'hébergement y afférents
dans les conditions définies par Canon France.
2. DUREE DE L’ACCORD
Le
présent accord est établi dans le respect des dispositions des
articles L.2221-1 et suivants du Code du travail. Il entrera
en vigueur le lendemain de la clôture du premier tour des
élections suivant sa signature. Il
est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé,
à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires,
sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les
conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du
Code du Travail. Cette
dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à
l’ensemble des signataires. La direction et les organisations
syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du
préavis pour discuter d’un nouvel accord. 3. REVISION
Le
présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues
par le Code du travail. Toute demande de révision devra être
signifiée par courrier recommandé aux autres parties.
4. DENONCIATION
En
application de l’article L2261-9 du code du travail, l'accord
à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties
signataires. La durée du préavis qui doit précéder la
dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée
par son auteur aux autres signataires de la convention ou de
l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par
voie réglementaire. 5. NOTIFICATION, DEPOT, PRISE
D’EFFET, PUBLICITE
La
Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à
l’ensemble des organisations syndicales représentatives de
Canon France. A
l’issue du délai d’opposition, la Direction déposera le
présent accord en deux exemplaires signés, le premier en
version papier, le second en version électronique, auprès de
la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l'article D.
2231-2 du Code du travail. Elle procèdera également à
l’ensemble des mesures de publicité prévues par les textes.
Elle
déposera également un exemplaire du présent accord au
secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre. Le présent accord entrera en
vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce
dépôt.
La
direction procèdera également à la mise en ligne du présent
accord en version anonymisée. Fait
à Courbevoie, le 30 avril 2018
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