Accord relatif au dialogue social
chez Canon France
ARTICLE PRELIMINAIRE : champ d’application et objet
de l’accord
CHAPITRE 1 – LA REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN DE CANON
FRANCE
Les missions des délégués syndicaux
La désignation des délégués
syndicaux
Le crédit d’heures des délégués
syndicaux
2. Les représentants syndicaux
La mission des représentants
syndicaux
La désignation des représentants
syndicaux
Le crédit d’heures des représentants
syndicaux
3. Les représentants de section
syndicale
4. La fin des mandats syndicaux
5. Le statut de salarié protégé
6. Les moyens de fonctionnement
Frais de déplacement pour les réunions liées au dialogue
social
Affichage des communications syndicales
La distribution de tracts et publications
Les réunions d’informations syndicales
Réunions de
la section syndicale
CHAPITRE 2 – REPRESENTATION ELUE DU PERSONNEL
2. Le Comité social et économique
(CSE)
a. Missions et attributions générales
b. Consultations et informations
d. Missions sociales et culturelles
f. Réunions du Comité Social et
Economique
g. Local et moyens matériels du
Comité social et économique
h. Crédit d’heures des membres du
Comité Social et Economique
i. Commissions du Comité Social et
Economique
k. Frais et temps de déplacement
n. Subvention de fonctionnement et
contribution patronale aux activités socio-culturelles du CSE
o. Comptes du Comité Social et
Economique
3. Le Comité d’Entreprise Européen
6. Autres dispositifs en place
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTATIONS
SYNDICALES ET ELUES DU PERSONNEL
2. Outils mis à disposition par
Canon France pour les besoins de l’activité professionnelle
b. Suivi des heures de délégation
c. Tableau récapitulatif des heures
de délégation
d. Cas de salariés à temps partiel
B. La charge de travail des élus
D. L’entretien de début de mandat
E. L’entretien de suivi du mandat
B. Modalités de mise en place de la
messagerie
C. Règles d’utilisation de
l’adresse de messagerie
CHAPITRE 4. VIE DE L’ACCORD ET FORMALITES
5. NOTIFICATION, DEPOT, PRISE
D’EFFET, PUBLICITE
PREAMBULE
En 2012, dans un souci de simplification et de
pérennisation des dispositions des accords relatifs aux fonctionnements des
Instances Représentatives du Personnel (IRP), la Direction de Canon France et
les Organisations syndicales représentatives de Canon France ont négocié un
accord d’adaptation des accords collectifs relatifs au fonctionnement des
Instances Représentatives du Personnel du fait de la fusion des sociétés
composant l’UES Canon et de la disparition de I'UES Canon au 1er juillet 2012.
Cet
accord d’adaptation permettait de regrouper et d’adapter les dispositions
relatives au fonctionnement des IRP et à l'utilisation de la messagerie de
l'entreprise par les IRP. Aux mesures de cet accord d’adaptation s’ajoutait une
série de pratiques et usages en matière de dialogue social.
Suite à plusieurs réformes législatives et à l’évolution de l’entreprise la Direction
a annoncé aux organisations syndicales par courrier du 11 mars 2016 son souhait
de procéder à une révision de l’accord d’adaptation du 31 août 2012. Au travers
cette demande de révision, la Direction souhaitait :
-
Clarifier,
notamment par voie de précisions complémentaires, certaines règles faisant
l’objet de divergences d’interprétation.
-
Mettre à
jour des dispositions au vu d’évolutions légales et règlementaires intervenues
depuis la signature des accords révisés.
-
Rappeler
des règles écrites dans l’accord du 31 août 2012 mais non-systématiquement
appliquées dans la pratique.
Après
plusieurs réunions (de juin à novembre 2016), le constat de l’échec des
négociations a été établi, aucun accord de révision n’ayant pu être signé.
Toutefois, la Direction a souhaité poursuivre sa démarche de clarification et
d’uniformisation des règles relatives au fonctionnement des instances
représentatives du personnel afin d’asseoir le dialogue social sur des bases
transparentes, complètes et sécurisées.
Afin
de rendre possible cette démarche, la Direction a donc été amenée à notifier
aux organisations syndicales en février 2017 la dénonciation de l’accord
d’adaptation des accords collectifs relatifs au fonctionnement des instances
représentatives du personnel du fait de la fusion des sociétés composant l’UES
CANON et de la disparition de l’UES CANON au 1er juillet 2012.
Elle
a ensuite convié les organisations syndicales à la négociation d’un accord de
substitution. Après plusieurs réunions de négociations, les parties sont
parvenues à un accord.
Cet accord s’est substitué à l’accord du 31 août 2012 d’adaptation des
accords collectifs relatifs au fonctionnement des IRP du fait de la fusion des
sociétés composant l’UES Canon et de la disparition de l’UES Canon au 1er juillet 2012. De ce fait, l’accord s’est également substitué de plein droit aux
accords collectifs visés par l’accord du 31 août 2012, à savoir :
-
Accord relatif au fonctionnement des IRP au sein de l’UES
Canon du 02/02/2005
-
Avenant à l’accord relatif au fonctionnement des IRP au
sein de l’UES Canon du 8/11/2006
-
Accord relatif à l’utilisation de la messagerie de
l’entreprise par les IRP de l’UES Canon du 21/12/2007.
Enfin, il s’est substitué également à toute autre
pratique, tout usage ou accord atypique préexistants ayant le même objet qu’une
ou plusieurs dispositions de l’accord.
Le 2 février 2018, conformément aux dispositions de la
clause de sauvegarde de l’accord, les organisations syndicales représentatives
et la Direction ont ouvert des négociations afin de réviser l’accord et notamment
de l’adapter aux évolutions législatives et règlementaires issues des
ordonnances Travail des 22 septembre et 21 décembre 2017 et du décret d’application
2017-1817 paru le 29 décembre 2017.
L’accord du 13 octobre 2017 est donc modifié selon les
dispositions suivantes :
1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société Canon
France.
Il est rappelé pour
information qu’à la date de signature du présent accord, il existe au sein de
la société Canon France :
- Un Comité d’Entreprise,
- Des Délégués du Personnel,
- Un Comité d'hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail,
- Trois
Organisations syndicales représentatives.
S’y ajoutent :
- Un Comité de Groupe,
- Des Délégués Européen,
Suite aux évolutions législatives de 2017
mentionnées dans le préambule, il existera à partir du renouvellement des
instances représentatives de mai et juin 2018 pour le périmètre de Canon France
SAS :
-
Un Comité Social et Economique
qui se substituera aux institutions représentatives élues du personnel
précédentes
-
Des Organisations
syndicales représentatives
Sans préjudice des accords relatifs aux :
-
Comité de Groupe
-
Comité Européen
Pour rappel, les dernières élections professionnelles
de Canon France ont eu lieu le 10 juin 2014. Le nombre de mandats indiqué dans
le présent accord est donc donné à titre informatif et il sera susceptible
d’évoluer à l’occasion de chaque élection professionnelle.
Lors des dernières élections professionnelles,
l’effectif retenu était de 1897,19 salariés (ETP) au sein de Canon France. A la date de signature de l’accord de substitution de 2017, l’effectif de
l’entreprise était de 1384 salariés au sein de Canon France.
2. OBJET
Le présent accord de révision a pour objet de rappeler les règles de
fonctionnement du dialogue social et des institutions représentatives du
personnel de Canon France qui perdurent
et de définir les nouvelles règles issues de la Loi Travail de 2017. Cet accord
fixe un cadre qui constitue une référence commune et explicite pour tous les
acteurs du dialogue social de l’entreprise.
Ce cadre couvre :
-
D’une part, les thématiques qui étaient abordées dans
l’accord dénoncé de 2012 ;
-
D’autre part, les autres thématiques qui faisaient l’objet
de pratiques et usages non écrits dans l’entreprise dénoncés en CE en février
2017 ;
-
Enfin, d’autres domaines qui n’étaient jusqu’à présent
pas codifiés chez Canon France.
Ainsi, par la mise en place de ce socle négocié et
clarifié, les parties au présent accord souhaitent revoir la qualité de
dialogue social. Elles s’accordent sur la nécessité de limiter autant que
possible les divergences d’interprétation et les débats formalistes afin de
privilégier les débats de fond.
A
titre préliminaire, il est indiqué que la notion de section syndicale telle
qu’évoquée au fil du présent accord concerne indifféremment les sections
syndicales d’entreprise que les organisations syndicales constituées sous forme
de syndicat d’entreprise.
1. Les délégués syndicaux
Les missions des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux
représentent le syndicat auprès de la direction de Canon France, des salariés
et de la section syndicale qu’ils animent. Ils présentent les réclamations et
revendications dans le cadre de leurs missions de défense des intérêts
professionnels des salariés. Ils sont également les principaux interlocuteurs
de la direction de l’entreprise pour négocier les accords collectifs.
La désignation des délégués syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative au
sein de Canon France peut désigner deux délégués syndicaux, en application des
articles R.2143-2 du Code du Travail.
Dans les entreprises d'au
moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut
désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus
dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du CSE et s'il
compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les
candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des
suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et
économique, quel que soit le nombre de votants. Ceux-ci seront désignés parmi
les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre
personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE, dans les conditions définies aux articles
L.2143-4 du Code du Travail.
Chaque organisation syndicale représentative porte
à la connaissance de la direction, les noms et prénoms de ses délégués
syndicaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise
contre récépissé.
Elle informe également la Direction et les autres
Organisations syndicales représentatives si un délégué syndical suppléant est
temporairement désigné en raison de l’absence de longue durée d’un délégué
syndical.
Le crédit d’heures des délégués syndicaux
Conformément à l’article L.2143-13 du Code du
Travail, chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de
ses fonctions égal à 24 heures par mois au titre de la loi du 8 août 2016.
Chaque délégué syndical
peut utiliser ses heures de délégation pour participer à des négociations ou
concertations à d’autres niveaux que celui de l’entreprise et à des réunions
d’instances dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.
De plus, chaque section
syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés
de l'entreprise appelés à négocier des conventions ou accords d'entreprise, en
vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord,
d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut
excéder 18 heures par an.
Ce crédit global annuel fixé à 18 heures par la loi est porté à 90 heures
par le présent accord.
Pour les délégués syndicaux
au forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent
en déduction du nombre annuel de jours de travail prévus par la convention de
forfait. La demi-journée correspond à 3,50 mn heures de mandat en application
de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 19 mai 2014
actuellement en vigueur.
Toutefois, par exception et
par dérogation à la loi du 8 août 2016, les parties conviennent que, lorsque
cette modalité de prise des heures de délégation pour un cadre au forfait jours
s’avère inadaptée à l’usage de son crédit d’heures, l’intéressé peut utiliser
celui-ci heure par heure dans le respect de l’accord relatif à l’organisation
du temps de travail du 19 mai 2014 actuellement en vigueur.
2. Les représentants
syndicaux
La mission des représentants syndicaux
Les représentants syndicaux auprès du Comité Social
et Economique ont pour mission d’exprimer, avec voix consultative, les avis des
organisations syndicales représentatives au niveau de Canon France.
La désignation des représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative au
sein de l’entreprise a la possibilité de désigner un représentant syndical au comité
social et économique.
Le représentant syndical est obligatoirement choisi
parmi le personnel de Canon France et doit remplir les conditions d’éligibilité
au CSE prévues par l’article L2314-19 du code du travail.
Chaque organisation syndicale représentative porte à la connaissance de la direction, les nom et prénom de son représentant syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remis contre récépissé. Le crédit d’heures des représentants syndicaux
Conformément aux articles L.2315-7 et R.2315-4 du
Code du Travail, chaque représentant syndical au CSE dispose d’un crédit
d’heures égal à 20 heures par mois.
En application de l'article R.2315-5, le temps
prévu à l’article L.2315-7 du code du travail peut être utilisé cumulativement
dans la limite de 12 mois civils. Dans le cadre du présent accord, cette limite
s’apprécie par année civile. En cas d’année incomplète, celle-ci est définie
prorata temporis, en douzièmes, arrondie au mois supérieur. Ainsi, pour l’année
2018, le cumul des mandats dans le temps sera possible pour les 7/12ème de l’année restante à compter du début des nouveaux mandats.
3. Les représentants de
section syndicale
Chaque syndicat qui constitue une section syndicale
dans l'entreprise d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif,
désigner un représentant. Le représentant de section agit au nom du syndicat
auprès de l'employeur et assure la défense des salariés. Il peut
notamment :
Il ne peut cependant pas négocier d'accords
collectifs avec l'employeur, contrairement au délégué syndical.
Le représentant de section syndicale dispose de 4
heures de délégation par mois pour se consacrer à l'exercice de son mandat.
Le mandat du représentant
de la section syndicale prend fin, à l’issue des élections professionnelles
suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas
reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat
de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical
au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections
professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Il peut aussi prendre fin
notamment s'il démissionne de son mandat ou de son emploi.
4. La fin des mandats
syndicaux
Le mandat de délégué syndical prend automatiquement
fin lors du renouvellement de l’instance dont l’élection avait permis de
reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné, en
application notamment des dispositions de l'article L. 2143-11 du Code du
travail, lesquelles visent également d’autres hypothèses comme la perte par le
syndicat désignataire de sa représentativité, la perte de légitimité électorale
du délégué, le départ du salarié de l'entreprise, sa révocation par le syndicat
ou encore sa démission de ses fonctions de délégué syndical.
Quant au mandat de représentant syndical au CSE
unique, il prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution.
Un entretien professionnel doit être
systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d’un
mandat syndical, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 du Code
du travail.
5. Le statut de salarié
protégé
Tous les délégués et représentants syndicaux cités
dans le présent accord bénéficient d’une protection spéciale en cas de
licenciement telle que spécifiée aux articles L. 2411-1 et suivants du Code du
Travail.
6. Les moyens de
fonctionnement
Frais de déplacement pour les réunions liées au dialogue social
Les frais engagés par les
salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives au sein de
Canon France dans le cadre de réunions tenues sur convocation de la direction,
pour les commissions prévues par la loi (frais de déplacements, d’hébergement
et de repas) sont pris en charge par la Direction sur présentation des notes de
frais correspondantes et dans le respect des barèmes en vigueur dans
l’entreprise.
Affichage des communications syndicales
Les parties affirment le principe selon lequel les
communications syndicales sont affichées librement sur des panneaux mis à
disposition par la direction, réservés spécifiquement à cet usage.
Elles conviennent que ces panneaux d’affichage doivent
être fixés en tenant compte de la disposition des locaux et de l'espace
disponible, de telle sorte qu’ils soient sur les lieux fréquentés et visibles
par le personnel. Concernant le Siège actuel (Courbevoie et Montévrain), les
implantations des panneaux syndicaux actuels sont maintenues sans changement. Lors
de futurs déménagements, les parties se réuniront afin d’examiner les nouveaux
emplacements des panneaux.
Les Organisations syndicales s’engagent à ne pas
utiliser des emplacements qui ne leur sont pas expressément dédiés.
Le contenu des affiches est librement déterminé par
le syndicat et/ou l’organisation syndicale au sein de Canon. Conformément à l’article L.2142-5 du Code du
Travail, il doit cependant être de nature syndicale et respecter les
dispositions relatives à la presse (loi du 29 juillet 1881) qui interdisent
notamment l’injure et la diffamation publique, les fausses nouvelles et la
provocation.
Conformément à l’article L.2142-3 du Code du
travail, les organisations syndicales s’engagent à communiquer à la direction
de Canon France (le directeur des Ressources Humaines ou le Directeur des Affaires
sociales), simultanément à l’affichage, un exemplaire des communications
syndicales.
L’affichage électronique est prévu via l’intranet chapitre 3 point 5c.
La distribution de tracts et publications
Conformément
à l’article L.2142-4 du Code du Travail, les publications et tracts de nature
syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs aux heures d’entrée
et de sortie du travail, c’est-à-dire en début et en fin de journée.
A
cet effet, les parties conviennent que les heures d’entrée et de sortie
correspondent aux plages variables telles que définies par l’accord du 19 mai
2014 de substitution relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la
société Canon France. Si ces plages devaient évoluer, les modifications
seraient alors répercutées de plein droit sur les heures de distribution des
tracts prévues par le présent accord.
A
la date de signature du présent accord, ces plages sont donc :
-
8h00
– 9h30
-
16h30
– 18h30
La
notion d’entrée et de sortie ne couvre pas la pause méridienne (déjeuner)
pendant laquelle la distribution n’est pas autorisée.
La diffusion est autorisée dans l’enceinte de
l’entreprise à condition qu’elle n’intervienne pas sur le poste de travail (mais
uniquement auprès du salarié au moment de son arrivée et de son départ) ni dans
les lieux ouverts à la clientèle et qu’elle n’apporte pas de trouble dans
l’exécution du travail ou la marche de l’entreprise. A fortiori, il n’est pas autorisé d’entrer dans un bureau lorsque
celui-ci est fermé (à clé ou non) sans y avoir été expressément invité.
Par le présent accord, les organisations syndicales
s’engagent à communiquer à la direction de Canon France, simultanément à la
diffusion, un exemplaire de ces tracts et publications.
Cette diffusion de tracts ne peut pas se faire par
le courrier interne, même sous enveloppe (nominative ou non) excepté dans le
cadre des élections professionnelles si cette possibilité figure dans le
protocole pré-électoral.
Locaux et moyens syndicaux
Dans les entreprises ou établissements d’au moins 1 000 salariés, l'employeur met à
la disposition de chaque section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du
matériel nécessaire à son fonctionnement.
L’entreprise veille à ce
que l’implantation du local ne porte pas atteinte au libre exercice du droit
syndical.
Ainsi, les parties au présent accord conviennent
que la direction de Canon France mettra à la disposition des sections syndicales
constituées par une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise
un local syndical aménagé et doté du matériel nécessaire à l’exercice des
missions des délégués syndicaux et représentants syndicaux, à savoir :
- Un téléphone et une ligne
téléphonique
- Un ordinateur doté d’une
connexion Internet
-
Une imprimante multifonctions
-
Les consommables nécessaires au fonctionnement du
local (papier, encre, petites fournitures de bureau).
Cet
équipement est valable dans les locaux actuels comme pour les locaux à venir en
cas de déménagement.
L’entreprise
s’engage à ne procéder à aucune entrave ni surveillance d’aucune sorte sur les
connexions Internet des locaux syndicaux. Dans cet esprit, chaque local
syndical dispose d’une ligne téléphonique indépendante et peut, sur simple
demande écrite, obtenir une connexion Internet indépendante du serveur de
l’entreprise.
Canon France assure la
maintenance du matériel ainsi mis à disposition dans les mêmes conditions que
pour le reste du personnel.
L’accès aux locaux syndicaux peut se faire dans ou
en dehors des heures de travail dans les limites des horaires de sécurité. Sous
cette condition, les droits d’accès seront d’identiques à ceux des salariés.
Les réunions d’informations syndicales
Chaque Organisation syndicale
représentative peut organiser trimestriellement des réunions d’information de
l’ensemble du personnel sur chaque lieu de travail et en dehors des heures de
travail. Les dates et heures sont fixées en accord avec la direction en
fonction, notamment, de la disponibilité de locaux. L’invitation de personnes
extérieures à l’entreprise est subordonnée à l’accord de la direction (via
demande et réponse écrites).
A
cet effet, les parties conviennent que les heures de travail correspondent aux
plages fixes telles que définies par l’accord du 19 mai 2014 de substitution
relatif à l’organisation du temps de travail eu sein de la société Canon
France. Si ces plages devaient évoluer, les modifications seraient alors
répercutées de plein droit sur les heures de distribution des tracts au titre
du présent accord.
A
la date de signature du présent accord, ces plages sont :
-
9h30 – 12h00
-
14h00
– 16h30
Les lieux de réunion identifiés
par la Direction doivent être situés dans l’enceinte de l’entreprise et aisément
accessibles. Aucune autre condition ne saurait être imposée à la Direction.
D’autres démarches
d’informations syndicales du personnel sont possibles dans l’enceinte de
l’entreprise sous réserve que leurs modalités fassent l’objet d’un accord
exprès entre l’organisation syndicale concernée et la Direction.
Les réunions syndicales sont
organisées sous la responsabilité de la Section concernée.
La communication vers les salariés pourra se faire par messagerie dans les
conditions prévues dans le présent accord chapitre 3 point 5c.
La liberté de circulation
Les délégués syndicaux et les représentants
syndicaux peuvent circuler librement au sein de Canon France en fonction de
leurs attributions.
Cette liberté de circulation s’entend durant les
plages d’ouverture des locaux tels que définis par les services de sécurité de
l’entreprise et pendant les horaires de travail de référence du personnel.
Les délégués syndicaux et les représentants
syndicaux peuvent également se déplacer hors de l’entreprise durant les heures
de délégation consacrées à l’exercice de leur mandat.
Les délégués et les représentants syndicaux peuvent
prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission,
notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas
apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.
Réunions de la section syndicale Afin
de mener ses missions à bien, chaque section syndicale a la possibilité de
réunir une fois par mois ses adhérents (L. 2142-10). Ces réunions ont lieu dans
le local syndical mis à disposition par l’employeur. Elles peuvent, si
nécessaire, avoir lieu dans un autre local identifié et mis à disposition par
l’employeur avec l’accord expresse de ce dernier.
Les réunions doivent se tenir en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel, titulaires d’un mandat électif ou désignatif, qui eux, peuvent se réunir sur leur temps éventuel de délégation. La réunion mensuelle doit nécessairement avoir un objet syndical. Les réunions à caractère exclusivement politique sont donc prohibées. Pour
ces réunions, les frais éventuels de déplacements et les temps de trajet
associés sont pris en charge par la direction pour les seuls représentants du
personnel (disposant d’un mandat électif ou désignatif) ceux-ci étant les animateurs
de la réunion de la section / l’organisation syndicale.
7. La négociation sociale
a. Agenda social
Les parties actent que
l’accord d’entreprise signé le 13 avril 2016 sur l’agenda social est réputé caduc
à la date du premier tour des prochaines élections professionnelles, en
application des dispositions législatives et règlementaires issues des
ordonnances Travail de septembre 2017.
Les organisations
syndicales rappellent leur souhait d'une future négociation sur le thème de
l’agenda social dont la BDES et les trois blocs de négociations obligatoires
prévus par la loi dite "Rebsamem".
Par ailleurs, pour les
thématiques non obligatoires, chaque année, la direction communique aux
organisations syndicales représentatives un projet d’agenda social élaboré
après échanges sur les thématiques de négociation souhaitées par les parties.
Les thèmes à négocier sont actés après concertation
avec les délégués syndicaux au cours d’une réunion dédiée. Un point est
effectué à mi-année afin de procéder aux ajustements éventuels. Chaque modification
de cet agenda se fait en concertation avec les délégués syndicaux qui reçoivent
ensuite les convocations mises à jour.
b. Déroulement des réunions
- Participants
L’employeur doit inviter à
la négociation toutes les organisations syndicales représentatives présentes
dans l’entreprise.
Les délégués syndicaux
désignés par les organisations syndicales représentatives prennent part aux
négociations menées avec l’employeur.
La délégation de chacune
des organisations représentatives appelées à participer à des négociations
comprend obligatoirement le délégué syndical de l’organisation dans
l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués
syndicaux. Toutefois, les délégués peuvent se faire représenter sans pouvoir y
être contraints.
Chaque organisation
syndicale peut compléter sa délégation avec des salariés de l’entreprise. Le
nombre de salariés qui complètent la délégation, par délégation, ne peut
excéder celui des délégués syndicaux.
Pour les sujets à forte dimension technique, des
experts internes peuvent être conviés afin d’apporter leur plus-value aux
échanges. Les organisations syndicales sont alors systématiquement prévenues à
l’avance.
Des experts externes peuvent également être
sollicités, notamment dans le cadre des commissions de suivi d’accords d’entreprise
(exemple : assureur, courtier, cabinet de reclassement...). La direction
prévient alors préalablement les organisations syndicales.
- Déroulement
Avant de négocier, la
Direction veille à ce que les organisations syndicales représentatives aient
toutes le même niveau d’information. Elle transmet le thème de la réunion à
chaque personne désignée par les organisations syndicales pour participer à la
négociation dix jours ouvrés avant la date de la réunion.
Pour chaque ouverture d’un nouveau sujet de
négociation, les organisations syndicales veillent à adresser leurs éventuelles
demandes d’informations et premières revendications à la Direction si possible
une semaine avant la première réunion.
1. Contexte
Le présent
accord prévoit que, à compter de la publication des résultats des prochaines
élections professionnelles, la représentativité du personnel chez Canon France sera
assurée par un Comité Social et
Economique.
2. Le Comité social et
économique (CSE)
Compte-tenu des effectifs à la date de signature du
présent accord, le nombre d’élus de la délégation du personnel au Comité social
et économique de Canon France est fixé à 20 élus titulaires et 20 élus
suppléants. Le nombre
de titulaires et de suppléants est proposé en cohérence avec celui acté dans le
protocole d’accord préélectoral signé le 18 avril 2018 par les 3 organisations
syndicales représentatives.
a. Missions et attributions générales
Le CSE a pour mission d'assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs
intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique
et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle
et aux techniques de production, sans préjudice des prérogatives des délégués
syndicaux.
Les parties conviennent que les revendications
d’ordre individuel seront traitées directement avec la DRH, et plus
particulièrement lors des rendez-vous mensuels avec la Direction des Affaires
sociales (article 5).
L’article L.2312-9 du code du travail prévoit les
prérogatives du Comité Social et Economique en matière de santé, de sécurité,
et de conditions de travail. Les attributions déléguées par le CSE à la
commission santé sécurité et conditions de travail figurent dans le paragraphe
relatif à la commission SSCT.
b. Consultations et informations
Le Comité Social et Economique fait l'objet de
consultations obligatoires annuelles et, dans certaines situations,
ponctuelles.
c. Droits d’alerte
Tout membre de la délégation du personnel au CSE peut
exercer :
-
Un droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des
personnes défini et expliqué à l’article L.2312-59 du code du travail,
-
Les droits d’alerte en situation de danger grave et
imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement (article L.2312-60
du code du travail),
-
Un droit d’alerte en cas d’utilisation non conforme du
crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi (L.2312-61 et L.2312-62 du code
du travail),
-
Un droit d’alerte économique défini aux articles
L.2312-63 à L.2312-69 du code du travail,
-
Un droit d’alerte social dans les conditions définies à
l’article L.2312-70 et suivants du code du travail).
d. Missions sociales et culturelles
Conformément aux articles
L.2312-78 et R. 2312-35 s. du code du travail, le CSE assure, contrôle et
participe à la gestion d’activités sociales et culturelles établies dans
l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leurs familles, des
anciens salariés et des stagiaires.
e. Fonctionnement du CSE
Le Comité social et économique détermine ses
modalités de fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de
l’entreprise pour l’exercice de ses missions dans un règlement intérieur et
dans le respect des règles définies par le présent accord.
Les membres du CSE doivent désigner parmi ses
titulaires un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier
adjoint (vote à la majorité des membres du CSE présents).
f. Réunions du Comité Social et Economique
·
Durée et
horaires des réunions
La durée normale d’une réunion du CSE ne doit pas
excéder une journée sauf circonstances exceptionnelles.
En dehors
de ces circonstances exceptionnelles, pour les membres du CSE le temps passé en réunion
est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’une réunion
d'une journée par mois, hors mois d’août, soit 11 journées par an.
Un
point d’étape sera fait sur cette disposition dans le cadre de la commission de
suivi du présent accord.
En effet, les heures allouées par le présent accord
aux élus sur le temps de travail effectif pour les réunions préparatoires, les
travaux des commissions et autres points réguliers avec la direction ont
vocation à préparer et alléger les réunions plénières et à permettre aux élus
du CSE de travailler de manière efficace en séances plénières sans que
celles-ci excèdent une journée par mois.
Ces séances auront lieu pendant les plages horaires de
travail habituelles afin :
-
Que les
bonnes pratiques en matière de qualité de vie au travail soient également
respectées dans le cadre du dialogue social,
-
Que tous les
points de l’ordre du jour puissent être abordés en la présence du maximum
d’élus possible.
·
Périodicité
Le Comité social et
économique de Canon France se réunit au moins une fois par mois sur convocation
de l'employeur, après un échange entre le Président et le Secrétaire concernant
les dates possibles, à l’exception du mois d’août (sauf urgence). Il peut aussi
tenir des réunions extraordinaires entre deux réunions ordinaires à la demande du
Président ou de la majorité des membres du Comité.
L’article L2315-38 dispose
que la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par
délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du CSE
relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception
du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Dans ce cadre, les membres
du comité social et économique exerceront leurs prérogatives en matière de
santé, sécurité et de conditions de travail a minima au cours de 4 des réunions
ordinaires du CSE. Ainsi, les points relatifs à la Santé, la Sécurité et les
conditions de travail qui n’ont pu être traités en Commission SSCT et doivent remonter
en plénière sont examinés par le Secrétaire et le Président du CSE lors de
l’élaboration de l’ordre du jour du CSE en complément du compte-rendu trimestriel de la commission SSCT.
·
Réunions obligatoires
Le CSE se réunit obligatoirement
lors de réunions extraordinaires conformément à l’article L.2315-27 du code du
travail :
-
A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu
entrainer des conséquences graves
-
En cas d’événement grave lié à l’activité de
l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé
publique ou à l’environnement
-
A la demande motivée de 2 membres du CSE sur les sujets
relevant de la santé, la sécurité ou les conditions de travail si possible sous
10 jours ouvrés après la demande, sauf dispositions légales contraires
(ex : DGI).
·
Présence aux réunions
Peuvent assister aux
réunions du CSE :
-
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,
-
Les membres
suppléants remplaçant les titulaires absents,
-
Un membre suppléant de la délégation du personnel par
organisation syndicale représentative. Il est convenu que ce membre peut être différent
d’une réunion à l’autre, au libre choix de chaque organisation syndicale, il participe aux débats sans droit de vote,
-
Un représentant syndical par OS,
-
Les experts mandatés par le CSE, dans le cadre de leur
mission qui est définie dans leur lettre de mission.
L’employeur peut se faire
assister de 3 collaborateurs, ils ont une voix consultative (L2315-23 du code
du travail). S’y ajoutent les intervenants ponctuels conviés pour la
présentation de points spécifiques relevant de leurs compétences et actés dans
l’ordre du jour.
·
Ordre du jour
Chaque membre peut proposer des points au Secrétaire pour
qu’ils soient traités en réunion. Ces points devront être transmis au secrétaire
minimum 10 jours avant la réunion du CSE.
Le Président et le Secrétaire
du CSE établissent et signent conjointement l'ordre du jour des réunions du
comité et de tous ses éventuels additifs.
Les consultations
obligatoires font l’objet d’une inscription de plein droit à l’ordre du jour.
En amont de cette inscription de plein droit, le Secrétaire et le Président
organisent, dans la mesure du possible, un entretien pour échanger à ce sujet.
L’ordre du jour est
communiqué par le président aux membres du CSE, à l’inspecteur ou au contrôleur
du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité
sociale au moins 5 jours calendaires avant la réunion sauf circonstances
exceptionnelles (ex : difficultés à organiser le rendez-vous de fixation
de l’ordre du jour, force majeure, urgence…).
Les documents relatifs à un
point de l’ordre du jour devant donner lieu à une consultation du CSE sont
envoyés au plus tard 4 jours ouvrés avant la réunion, si possible avec l’ordre du jour.
·
Convocation
L’employeur ou son
représentant sont en charge des convocations aux réunions du CSE. La
convocation est envoyée aux membres titulaires et suppléants de la délégation
du personnel, aux représentants syndicaux ainsi qu’à l’ensemble des membres
facultatifs de l’instance, au moins 5 jours calendaires à l’avance, sauf en cas
d’urgence ou de réunions extraordinaires.
·
Votes et délibérations
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des
membres présents habilités à voter. Le président du CSE ne participe pas au vote
lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du
personnel.
Les représentants syndicaux ont une voix consultative (L2314-2 du code du
travail).
Sauf dispositions légales contraires, les membres du CSE disposent d’un
délai d’un mois pour rendre leur avis. En cas d’intervention d’un expert, ce
délai est porté à 2 mois. A l’expiration du délai le CSE est réputé avoir rendu
un avis négatif.
Le délai précité court à compter de la transmission des documents aux
membres de la délégation du personnel.
·
Procès-verbaux
Le procès-verbal consigne l’ordre du jour, l’ensemble des
délibérations et votes réalisés lors de la séance. Il reprend également le
verbatim des motions et déclarations émises, il couvre l'ensemble des débats
(sans obligation de retranscription mot à mot), il précise l’identité des
présents / absents et intervenants ainsi que les heures de début, de
suspensions de séance et de fin de la réunion.
-
Etablissement et transmission du Procès-verbal
Comme le prévoient les articles L2315-34, L2315-35,
D.2315-26 et R.2315-25 et suivants, les délibérations du CSE sont consignées
dans des procès-verbaux établis par le secrétaire du CSE et transmis au
Président ainsi qu’à l’ensemble des membres du CSE dans un délai de quinze
jours :
-
Soit suivant la réunion à laquelle il se rapporte
-
Soit précédant une nouvelle réunion prévue
Le procès-verbal est
ensuite approuvé au cours de la séance suivante sur la base des demandes de
modifications des membres du CSE, dont celles du Président, qui doivent être
émises 3 jours ouvrés avant la séance.
Pour les consultations
prévues par l’article L1233-30 du code du travail, le délai de transmission du
procès-verbal est réduit à trois jours suivant la réunion à laquelle il se
rapporte.
·
Prise de notes
Pour réaliser le procès-verbal de la réunion du CSE, la
Direction ou le CSE peuvent choisir de recourir à une prise de notes par une
société extérieure, qui sera alors la seule habilitée à effectuer des
enregistrements de séance audio. Cette
société sera tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.
Si le CSE est à l’origine de la demande d’une prise de
notes par une société extérieure, il en assumera seul la charge sur son budget
de fonctionnement, à l’exception des réunions extraordinaires du CSE à
l’initiative de l’employeur, qui seront à la charge de la Direction.
A l’inverse, si la demande de recourir à une société
extérieure pour la prise de notes émane de la Direction, elle en assumera la
charge, conformément à l’article D2315-27 du code du travail.
g. Local et moyens matériels du Comité social et
économique
Conformément à l’article L.2315-25 du Code du
travail, le Comité Social et Economique dispose d’un local dédié aménagé et du
matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce local est facilement
accessible pour l’ensemble des salariés et doté d’une boîte aux lettres.
L’entreprise fournit pour ce local :
- Un ordinateur fixe ou
portable avec un accès Internet
- Un téléphone fixe dont l’installation
est à la charge de l’entreprise
- Une imprimante multifonctions, de préférence A3 couleur.
Le Comité social et
économique dans le cadre de ses prérogatives en matière d’activités sociales et
culturelles, peut utiliser le courrier interne de Canon France pour la seule
diffusion d’informations sur les activités et prestations sociales et
culturelles, à l’exclusion de toute autre diffusion à caractère totalement ou
partiellement syndical, politique, économique, etc.
Le Comité social et
économique peut inviter dans le local mis à sa disposition des personnalités
extérieures à l'entreprise. Ces personnalités extérieures peuvent être des
personnalités syndicales. S'il entend inviter des personnalités non syndicales
(par exemple, un expert dans un domaine donné), il doit obtenir au préalable
l'accord du chef d'entreprise ou son représentant.
L'invité doit observer les
règles de sécurité applicables à l'entreprise dès son entrée dans les locaux.
h. Crédit d’heures des membres du Comité Social et
Economique
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un
crédit d’heures pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de leur mandat,
ou de leur représentation, fixé par l’article R.2314-1 alinéa 5 du code du
travail, soit 24 heures par mois.
Les membres suppléants du
CSE disposent de 4 heures de délégation par mois.
Afin de pouvoir gérer ce quota avec souplesse et
même aller au-delà, et conformément aux articles L.2315-9, R.2315-5 et R.2315-6
du code du travail actuellement en vigueur, il est possible de cumuler les
crédits d’heures de la manière suivante, sans que ces règles ne puissent
conduire un des membres du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et
demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie :
·
Soit un membre titulaire du
CSE peut cumuler lui-même dans le temps des crédits d’heures dans la limite de
douze mois (annualisation). Cette limite s’apprécie par année civile. En cas
d’année incomplète, celle-ci est définie prorata temporis, en douzième,
arrondie au mois supérieur. Ainsi, pour l’année 2018, le cumul des mandats dans
le temps sera possible pour les 7/12ème de l’année restante à
compter du début des nouveaux mandats.
·
Soit la répartition des
crédits d’heures est possible entre les membres du CSE titulaires entre eux et
suppléants
Pour l’utilisation de ces heures ainsi mutualisées,
le représentant concerné informe son manager au plus tard 3 jours ouvrés avant
la date prévue de leur utilisation, sauf cas de force majeure.
Ces 24 heures sont portées par le présent accord à
50 heures par mois pour le secrétaire du Comité.
A ces 24 heures s’ajoutent
15 heures annuelles supplémentaires pour le trésorier pour les besoins de la
reddition des comptes du CSE.
Lorsque le Secrétaire ou le Trésorier sont absents plus d’une semaine, le crédit
d’heures qui leur est accordé au titre du présent
accord pour l’exercice de leurs fonctions au sein du CSE peut être transféré à un autre
élu du CSE. Dans ce cas le Secrétaire (ou le Trésorier) informe la direction par écrit du nombre
d’heures transférées et de la période considérée.
En complément, les membres
titulaires du CSE et
les représentants syndicaux bénéficient de 4 heures par mois pour assister aux réunions préparatoires des réunions
mensuelles du Comité. Ces
4 heures bénéficient également à tous les suppléants qui assisteront à la
séance plénière concernée. Ces réunions préparatoires sont organisées en vue de la
préparation de la prochaine réunion plénière du Comité.
Pour les membres du Comité
au forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent
en déduction du nombre annuel de jours de travail prévus par la convention de
forfait. La demi-journée correspond à 3h50 mn de mandat en application de
l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 19 mai 2014
actuellement en vigueur. Toutefois, par exception et par dérogation à la loi du
8 août 2016, les parties conviennent que, lorsque cette modalité de prise des
heures de délégation pour un cadre au forfait jours s’avère inadaptée à l’usage
de son crédit d’heures, l’intéressé peut utiliser celui-ci heure par heure dans
le respect de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 19 mai
2014 actuellement en vigueur.
i. Commissions du
Comité Social et Economique
Le présent accord collectif définit l’ensemble des
commissions du CSE de Canon France ainsi que leurs modalités de fonctionnement, sous
réserve d’une éventuelle réforme portant sur les commissions du CSE.
·
Dispositions communes aux commissions
Les parties conviennent que les commissions du CSE
constituent un organe majeur de préparation des séances plénières du comité.
Elles ont pour mission d’étudier les éléments relevant de leurs compétences, de
procéder à une analyse et d’en extraire une synthèse en vue d’être présentée en plénière.
Chaque commission fait le relais avec les autres membres
du CSE autant que de besoin. Des moyens sont donc attribués aux Commissions par
le présent accord afin qu’elles puissent mener leurs missions tout en veillant
à désengorger les réunions plénières du CSE. Sur ces bases, les membres des
commissions et du CSE veillent à ne pas doublonner l'ensemble des travaux et
débats en commission et en plénière.
Chaque commission issue du CSE désigne un président,
membre titulaire de la délégation du personnel du CSE en son sein, à
l’exception de la commission SSCT dont la présidence est assurée par un
représentant de la Direction.
·
Les présidences de Commissions doivent être réparties
parmi les organisations représentatives.
·
Les membres des commissions sont désignés suite à un vote
du CSE.
·
Pour l’ensemble des commissions, à l’exception de la
CSSCT et de la commission économique, il est possible de désigner des salariés
non élus pour participer aux commissions. Le temps consacré par ces membres non
élus aux réunions d’une commission est considéré et rémunéré comme du temps de
travail effectif. Ces salariés sont alors soumis aux mêmes obligations de
confidentialité que les membres du CSE.
·
L’ensemble des organisations syndicales représentatives
au sein de Canon France doivent être représentées au sein de chaque commission.
·
En cas de départ d’un membre ou de changement
d’obédience, une nouvelle liste sera reproposée au CSE et soumise à son vote,
dans l’objectif de maintenir une représentation proportionnelle restante au sein de la commission.
·
Après chaque réunion de commission du CSE un compte-rendu
est réalisé par le président de la commission et soumis aux membres de la commission
avant d’être adressé aux membres du Comité. Une synthèse de ce compte-rendu sera présentée ultérieurement au CSE.
·
Sur les sujets amenant des avis qui doivent être rendus
par le CSE, suite à des travaux préparatoires réalisés en commission, il est
prévu que le Président de la commission concernée adresse le compte-rendu de la
commission concernée à l’ensemble des membres du CSE, au moins 3 jours ouvrés
avant la réunion du CSE.
·
La Commission SSCT
La Commission sur la santé, la sécurité et les conditions
de travail se voit confier par délégation du Comité social et
économique tout ou partie des attributions de ce-dernier
relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception
du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (L2315-38). Ainsi, la Commission SSCT :
·
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi
que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
mentionnés à l'article L. 4161-1
·
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous
les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et
à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien
des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie
professionnelle
·
Peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et
proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du
harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.
Le refus de l'employeur est motivé, conformément à l’articleL.2315-39 du code
du travail.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant lequel a la
possibilité de se faire assister par des collaborateurs appartenant à
l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en
nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La Commission SSCT est composée de 6 membres désignés
parmi les membres du CSE dont au moins 1 membre par
organisation syndicale représentative, titulaires ou suppléants du
CSE, dont 2
cadres.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT,
les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSE portant sur les
questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il
s’agit :
Les membres de la commission SSCT bénéficient de 4 heures de délégation supplémentaires par trimestre en plus des crédits d’heures prévus à l’article R2314-1 du code du travail.
Comme le prévoit le dernier alinéa de l’article R.2315-7 du code du
travail, le temps passé en Commission SSCT est rémunéré comme du temps de
travail, il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres
titulaires de la délégation du personnel du CSE.
La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an sur
convocation de son président.
La formation des membres de la CSSCT prévue à l’article L 2315-18 du code
du travail doit être organisée sur une durée minimale mentionnée à l’article L.2315-40
du code du travail. Tous les membres du CSE ont accès à de cette formation.
·
Commission
économique
Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques
et financiers recueillis après demande du comité et toute question que ce dernier
lui soumet.
La commission économique peut se faire assister d’un expert-comptable ou
par des experts choisis par le CSE dans les
conditions fixées aux articles L2315-78 et suivants.
Elle se réunit deux fois par an et comprend au maximum 6
membres représentants du personnel, dont au moins 1
représentant par OSR et au moins deux représentants de la catégorie
des cadres. Ils sont désignés par le Comité social et
économique parmi ses membres après vote de l’instance.
Les membres de la commission bénéficient des crédits d’heures prévus à
l’article R2314-1 du code du travail.
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif
dans la limite de deux réunions annuelles d’une demi-journée chacune.
·
Commission formation
Cette commission est
chargée :
1° De préparer les
délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les
domaines qui relèvent de sa compétence ;
2° D'étudier les moyens
permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de
participer à leur information dans ce domaine ;
3° D'étudier les problèmes
spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs en
situation de handicap.
La commission est présidée par un des membres titulaires du CSE, elle se
réunit 2 fois par an.
La commission formation est composée de 6 membres dont
au moins un par OSR. Ils disposent du crédit d’heures prévu à l’article
R2314-1 du code du travail.
Les membres de la commission peuvent être choisis parmi des salariés de l’entreprise
n’appartenant pas au CSE.
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif
dans la limite de deux réunions annuelles d’une demi-journée chacune.
·
Commission d’information et d’aide au
logement
La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et
l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux
d'habitation.
A cet effet, la commission
:
1° Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux
besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la
participation des employeurs à l'effort de construction ;
2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la
location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour
l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Les membres de la commission peuvent être choisis parmi des salariés de
l’entreprise n’appartenant pas au CSE.
La commission est présidée par un des membres titulaires
du CSE, elle se réunit 2 fois pendant environ 2 heures par an.
La commission d’information et d’aide au logement est composée d’1 membre
par OSR. Ils disposent du crédit d’heures prévu à l’article R2314-1 du code du
travail.
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif
dans la limite de 4 heures par an.
·
Commission égalité
professionnelle
Conformément à l’article L 2315-56 du code du travail, cette commission est
notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission peuvent être choisis parmi des salariés de
l’entreprise n’appartenant pas au CSE.
La commission est présidée par un des membres titulaires du CSE, elle se
réunit 1 fois par an. S’y ajoute la commission de suivi de l’accord collectif
en vigueur. En l’absence d’accord portant
en tout ou partie sur l’égalité professionnelle elle se réunit 2 fois par an.
La commission de l’égalité professionnelle est composée
de 6 membres dont
au moins un membre par OSR. Ils disposent du crédit d’heures
prévu à l’article R2314-1 du code du travail.
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif
dans la limite de deux réunions annuelles d’une demi-journée chacune.
·
La commission ASC
Par le biais de la
commission ASC, le CSE assure ou contrôle la gestion des activités sociales et
culturelles établies dans l’entreprise au profit des salariés ou de leurs
familles ou participe à cette gestion. Les activités sociales et culturelles
sont établies dans l’entreprise au bénéfice :
- des salariés ;
- des anciens salariés ;
- de leurs familles ;
- des stagiaires.
La commission ASC est composée de 8 membres dont
au moins 2 représentants par OSR, disposant ou non d’un
mandat désignatif ou désignatif. Ils disposent du crédit d’heures
prévu à l’article R2314-1 du code du travail.
La commission ASC se réunit
4 fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est considéré comme
du temps de travail effectif dans la limite de quatre réunions annuelles d’une
demi-journée chacune.
Les frais de déplacement des
membres de la commission pour assister à ces 4 réunions sont pris en charge par
l’entreprise.
j. Temps passé en réunion
·
Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les représentants syndicaux du comité
est rémunéré comme du temps de travail et non déduit des heures de délégation,
conformément à l’article L 2315-12 du code du travail.
·
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité,
notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent
est payé comme du temps de travail. De même que le temps passé aux enquêtes
menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé
un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
·
Le temps passé par les membres de la délégation du CSE en réunion plénière, à l’exception des dispositions de l’article
L.2315-27 du code du travail, constitue du temps de travail (et est payé comme
tel) :
·
Pour les réunions
ordinaires du CSE, dans la limite d’1 journée par mois (à savoir 11 journées
par an) et de 90 heures par an maximum
·
Pour les réunions
extraordinaires du CSE à l’initiative de l’employeur sans limitation
Le temps passé en réunion, par les membres de la
délégation du personnel, est payé comme du temps de travail et n’est pas déduit
des heures de délégation :
·
Pour les réunions de la commission
SSCT
·
Pour les réunions des
commissions économique, logement, formation et égalité professionnelle, ASC
dans la limite des plafonds prévus par le présent accord ;
·
Pour les réunions de la
commission Pay plan du réseau Direct, dans la limite de 2 réunions par an, sauf
en cas de lancement de travaux sur une évolution structurelle majeure du Pay
plan
·
Pour les points mensuels
avec la Direction
En aucun cas, la Direction ne pourra imposer aux
élus d’utiliser leurs crédits d’heures pour assister aux réunions.
k. Frais et temps de déplacement
L’employeur prend en charge les frais et temps exposés par tous les
membres du Comité social et économique (y compris les représentants syndicaux) pour se rendre aux réunions qu’il a organisées en
exécution de ses obligations légales, la réunion mensuelle préparatoire, les
commissions telles que prévues par le présent accord (y compris pour leurs
membres non élus) ainsi que les frais exposés pour se rendre
aux réunions extraordinaires du CSE organisées à la demande de la majorité des
membres du CSE.
Ainsi, lorsque les membres du CSE
exposent des frais pour se déplacer dans le cadre de leurs fonctions
représentatives, il est alors possible d’imputer ces frais, soit sur le budget
de fonctionnement du Comité, soit sur le budget des activités sociales et
culturelles, selon l’objet de la mission effectuée.
l. Liberté de déplacement
Les membres élus et les représentants syndicaux du
Comité Social et Economique peuvent, tant durant les heures habituelles de
travail qu’en dehors, circuler librement dans les établissements de
l’entreprise dans le respect des articles L2315-1 et L.2315-14 du Code du
travail. Ils peuvent prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement
de leur mission, y compris auprès d’un salarié à son poste de travail, sous
réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement de son
travail.
m. Affichage
Les membres de la délégation du
personnel au CSE peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de
porter à la connaissance du personnel sur un emplacement qui lui est spécifiquement
destiné, distinct des panneaux syndicaux.
n. Subvention de fonctionnement et contribution patronale
aux activités socio-culturelles du CSE
·
Taux :
La subvention de
fonctionnement est fixée à 0,2% de la masse salariale brute.
La contribution pour les
activités sociales et culturelles est fixée à 1,18% de la masse salariale
brute.
A la demande du CSE et des
organisations syndicales représentatives, il a été convenu que le taux de
contribution patronale aux activités sociales et culturelles est calculé
conformément aux règles établies lors de la séance du Comité d’Entreprise du 25
mai 2016 à savoir la prise en compte de la DADS pour arrêter le montant de la
masse salariale dans le cadre du calcul du budget de fonctionnement et de la
dotation sociale.
·
Périodicité de versements :
o
Décembre
A-1 (le 31 décembre au plus tard) : communication du montant prévisionnel de la
masse salariale brute.
o
Avant
le 15 janvier :
ü
paiement d'une première avance
correspondant à 25% de la subvention estimée pour Activités Sociales et
Culturelles.
ü
paiement d'une première avance correspondant à 50% de la subvention de fonctionnement (0,2%
de la masse salariale).
o
Avant
le 15 février :
ü
Communication
de la masse salariale de l'exercice antérieur (A-1).
ü
Régularisation
des subventions définitives de dotation sociale et fonctionnement
ü
Un
éventuel restant dû au Comité social et économique serait versé à la même
échéance
ü
Un
éventuel trop perçu au Comité serait retenu lors de l’avance due au 15 avril.
o
Avant
le 15 avril : paiement d'une deuxième avance correspondant à 25% de la
subvention estimée pour Activités Sociales et Culturelles
o
Avant
le 15 juillet :
ü
Paiement
d'une troisième avance correspondant à 25% de la subvention Activités Sociales
et Culturelles
ü
Paiement
d'une seconde avance correspondant à 50% de la subvention de fonctionnement
(0,2% de la masse salariale).
o
Avant
le 15 septembre : Paiement d'une quatrième et dernière avance correspondant à
25% de la subvention Activités Sociales et Culturelles.
o. Comptes du Comité Social et Economique
Au titre de l’article L. 2315-67 du code du
travail, le CSE est tenu d'établir des comptes consolidés. A cet effet, lorsque
le CSE dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret, il est tenu de
nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux
de l'entreprise. L’article L 2315-73 dispose que le coût de la certification
des comptes est pris en charge par le Comité social et économique sur sa
subvention de fonctionnement.
3. Le Comité d’Entreprise
Européen
Il est rappelé à strict titre d’information que le
Groupe Canon Europe dispose d’un Comité d’Entreprise Européen, situé à Londres,
Angleterre.
Ce Comité est régi par l’accord du 23 septembre
2014. Il comprend à ce jour 27 membres dont quatre représentants du personnel français
(dont deux pour Canon France).
Le Comité Européen contient un comité restreint de 7 membres dont le
Président. Ces membres sont élus par le Comité en son sein.
Les représentant français au Comité Européen disposent d’un crédit de 120
heures de délégation par an pour l’exercice de leurs missions (art. L. 2343-15).
4. Le Comité de Groupe
Il est rappelé à strict
titre d’information que le Groupe Canon en France dispose d’un Comité de Groupe
mis en place par accord du 29 octobre 2015 pour une durée de 4 ans, avec pour
société dominante au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail la société
Canon France.
L’accord du 29 octobre 2015
dispose que le Comité se réunit en session ordinaire au moins une fois par an
sur convocation de son Président.
Le nombre de sièges a été
exceptionnellement porté de 10 (article D.2332-2) à 14 par l’accord précité.
5. Point mensuel
Afin de fluidifier et de faciliter le dialogue entre deux réunions du CSE,
la Direction s’engage à recevoir une délégation restreinte de représentants du
personnel une fois par mois.
Ce point mensuel aura pour objet :
·
D’aborder les problématiques sociales ponctuelles de
terrain (« BAU ») qui ne nécessitent pas une information et/ou
consultation en CSE ou en Commission
·
D’évoquer certaines situations individuelles pouvant être
traitées au fil de l’eau
Ce nouvel outil de dialogue social plus réactif n’a pas vocation à se
substituer aux compétences du CSE, des Commissions ou des délégués syndicaux.
Il n’a pas vocation non plus à
reconstituer les anciennes réunions de DP, son caractère restreint et informel étant la garantie de son efficacité et de
sa réactivité.
Ce point sera organisé à date fixe
(autant que possible), tous les mois sauf en août sauf circonstances exceptionnelles, avec le Directeur des Affaires
sociales (ou son représentant), qui pourra se faire assister, et 2 représentants par OSR pour une durée n’excédant pas une
demi-journée. Ces temps
de rendez-vous seront considérés et payés comme du temps de travail effectif
sans imputation sur le crédit d’heures des intéressés.
Les représentants de l’OSR peuvent varier d’une réunion à l’autre en
fonction des disponibilités. Il pourra s’agir d’élus du CSE qui pourront ainsi faire
le lien avec les autres élus appartenant à leur OSR.
6. Autres dispositifs en place
En marge des commissions du
CSE, il peut exister d’autres dispositifs de dialogue / d’échanges et
commissions ad hoc dans l’entreprise. Ainsi, cet accord n’a pas vocation à
supprimer la commission Pay Plan ni les commissions issues des accords
collectifs en vigueur.
1. Temps de trajet
Le temps de trajet pour assister aux réunions à
l’initiative de l’employeur (et aux réunions préparatoires du CSE) est rémunéré
dès lors qu’il est effectué en dehors des horaires de travail du salarié et
qu’il dépasse le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et
son lieu habituel de travail. A ce titre, il est fait application des
conventions collectives de la métallurgie en vigueur.
2. Outils mis à disposition
par Canon France pour les besoins de l’activité professionnelle
La Direction autorise les élus qui disposent de moyens
matériels mis à leur disposition par l’entreprise pour les besoins de leur
activité professionnelle à utiliser ces outils dans le cadre de l’exercice de
leur mandat.
Cette utilisation ne doit en aucun cas nuire à l’activité
professionnelle de l’intéressé et doit intervenir dans le strict respect des
règles en vigueur dans l’entreprise.
Cette faculté est valable pour :
·
Le téléphone fixe
·
Le téléphone mobile
·
L’ordinateur portable
·
Le véhicule et la carte GR
ou assimilée.
3. Heures de délégation
a. Régime
Les heures de délégation des élus, des délégués et des
représentants syndicaux doivent être utilisées pour des activités qui se
rapportent à leurs attributions. Elles sont utilisées à l’intérieur et à
l’extérieur de l’entreprise, en toute liberté, sans contrôle préalable de la
Direction.
Les heures prises dans le cadre du crédit d’heures
sont considérées de plein droit comme temps de travail et payées à échéance
normale.
Le cumul de mandats
entraine le cumul d’heures de délégation.
b. Suivi des heures de délégation
Il est rappelé que l’utilisation du crédit d’heures
est libre. L’employeur n’exerce aucun contrôle a priori, conformément à la loi,
ni ne peut s’opposer à la prise d’heures de délégation dans les limites fixées
par la loi et le présent accord.
Toutefois, l’entreprise, doit être en mesure de
prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité du service. Pour
concilier ces attentes respectives, les parties conviennent d’utiliser un
dispositif de suivi des heures de délégation. Elle doit également être en
mesure de décompter l’utilisation réelle de tout ou partie de ces heures.
A cet effet, un outil automatisé, de type de edays,
est mis en place par la Direction. Via cet outil, sauf circonstances
exceptionnelles l’en empêchant, préalablement à chaque utilisation de son
crédit d’heures, l’intéressé saisira ses temps d’absence au titre de ses heures
de délégation.
Si l’outil est en période de maintenance, le
salarié informe par mail son manager et les services RH (Direction des
Affaires Sociales) de son absence en indiquant le mandat au titre duquel le
crédit d’heures est employé et, autant que possible, l’heure de départ et
l’heure effective de retour (sans précision du lieu où il se rend).
La mention de ces heures a pour seul objet de
faciliter l’organisation du service et de comptabiliser et rémunérer les heures
utilisées.
L’outil
actuellement en place sera adapté afin de prendre en compte au mieux les
évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis la signature de
l’accord du 13.10.2017 en matière de crédits d’heures. Ainsi, du fait de leur
annualisation, les crédits d’heures disponibles dans l’outil seront annuels et non plus
mensuels, chaque élu faisant ses meilleurs efforts pour respecter
le seuil mensuel des 150%.
Un point d’étape sera fait
sur le fonctionnement de l’outil Edays dans ce nouveau contexte dans le cadre
de la commission de suivi du présent accord.
c. Tableau récapitulatif des heures de délégation
d. Cas de salariés à temps partiel
Un salarié à temps partiel peut se présenter aux
élections des représentants du personnel. Lorsqu'il est élu, il bénéficie d'un
crédit d'heures de délégation
qui est le même que pour les salariés travaillant à temps plein, peu important
le motif du temps partiel, qu'il ait une origine personnelle ou médicale dans
le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps
partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit
d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient dans
l’entreprise (article L.3123-14). Le solde éventuel de ce crédit d’heures
payées peut être utilisé en dehors de ses heures de travail
Par dérogation à l’article L. 3123-14 susvisé, les parties au présent accord conviennent que le quota d’un tiers précité est porté à 50% pour les titulaires de mandats de Canon France.
4. Gestion des carrières
A. L’égalité de traitement
Les signataires réaffirment le principe de
non-discrimination qui s’applique au sein de Canon France en toutes
circonstances et se traduit notamment par la possibilité de concilier l’activité
professionnelle et l’exercice des mandats syndicaux, de bénéficier d’un
développement de carrière, d’une évolution de rémunération, de promotion et
d’un accès à la formation professionnelle, dans les mêmes conditions que tout salarié
de l’entreprise.
B. La charge de travail des élus
Les parties rappellent que
la charge de travail de tout représentant du personnel doit être adaptée en
fonction du temps qu’il consacre à ses mandats représentatifs.
Ainsi, les managers seront sensibilisés en ce sens
(ex : formations spécifiques). Il ne saurait en effet être reproché à un
élu de consacrer une partie de son temps de travail à l’exercice de ses mandats
dans les limites des crédits d’heures alloués, des réunions auxquelles la
Direction le convoque et des temps de trajets y afférents.
A cet effet, la Direction
transmettra à chaque manager de représentant du personnel le quota chiffré des
heures de délégations.
Ce décompte intègrera les
temps de déplacement nécessaires pour se rendre aux réunions selon le régime en
vigueur dans l’entreprise et en application des conventions collectives applicable
de la Métallurgie (cadres et non cadres).
Cet état sera réalisé dans les 2 mois civils suivant la
mise en place du présent accord et à chaque renouvellement de mandat. Il sera
transmis à chaque membre du comité Exécutif.
Par ailleurs, afin de
faciliter davantage la compatibilité entre l’agenda social et l’agenda
professionnel de chacun, il est convenu que chaque partie peut être amenée à
faire des efforts d’adaptation. Ainsi, les parties s’engagent :
·
Pour la Direction :
−
à tenir compte autant que possible des impératifs professionnels majeurs des
élus qui nécessiteraient de déplacer certaines réunions (cf. situations
bloquantes pour le business et formations) ;
−
à alimenter un calendrier partagé Outlook réunissant l’ensemble des
réunions, commissions et autres rencontres organisées avec la Direction.
·
Pour les élus, à adapter
leurs délégations de négociation (ex : composition) pour les réunions
pouvant être bloquantes pour le business.
C. Le déroulement de carrière
La gestion de l’évolution
professionnelle des membres du personnel titulaires d’un mandat ou exerçant une
activité syndicale ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale.
Les parties réaffirment la nécessité d’aider les personnes mandatées, élues ou
exerçant une activité syndicale à assumer leur responsabilité syndicale en
respectant un juste équilibre avec leur activité professionnelle.
La possibilité est donnée à chacun au cours de sa
carrière de faire le point sur ses compétences et aptitudes personnelles et
professionnelles. Les élus et titulaires de mandats syndicaux ont ainsi accès
au bilan de compétences dans les conditions prévues aux articles L.6322-42 et
suivants du Code du travail (ancienneté, formalités, prise en charge,
délais...) à la date de signature de l’accord.
Ils ont également accès au dispositif de Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE).
D. L’entretien de début de mandat
Tout salarié élu titulaire,
délégué syndical et titulaire d’un mandat syndical peut solliciter un entretien
de début de mandat avec le Directeur et/ou le Responsable Ressources Humaines.
Le salarié peut se faire accompagner par la personne de son choix appartenant
au personnel de l’entreprise.
L’objet de cet entretien
est de faire le point sur :
- La situation
professionnelle préalable à la prise de mandat (emploi occupé, niveau de
rémunération, positionnement par rapport aux salariés occupant des fonctions
identiques ou comparables),
- Les attributions du
Représentant du Personnel au titre de son nouveau mandat et les besoins de
formation associés,
- Le crédit d’heures dont il
bénéficie et le temps passé en réunion au titre de son ou ses mandat(s), ainsi
que les déplacements éventuels à prévoir,
- Les éventuels aménagements en matière de
planification et de temps de travail.
Dans le cadre de la mise en
place du CSE, les titulaires du CSE présidents de commissions peuvent demander
dans les 12 mois suivant la mise en place de l’instance une formation d’un à
deux jours destinée à apprendre à déléguer, prioriser et synthétiser leurs
travaux.
E. L’entretien de
suivi du mandat
Un entretien de suivi du mandat peut être demandé
par le salarié si son temps de travail est occupé à plus de 50% par son (ses)
mandat(s).
L’estimation du temps occupé par les mandats est
réalisée en tenant compte notamment de trois critères : le crédit d’heures
théorique maximal, le temps passé en réunion théorique et les temps de
déplacement pour se rendre aux réunions.
Cet entretien est réalisé avec le Responsable
Ressources Humaines référent. Le salarié peut demander à être assisté par un
délégué syndical.
L’objet de cet entretien est de recueillir les
souhaits du salarié en matière d’aménagement du temps de travail, d’évolution
professionnelle, de formation et d’envisager la mise en œuvre d’actions ayant
pour objectif de mieux concilier la vie professionnelle, la vie personnelle et l’exercice
du mandat de l’intéressé. Il ne s’agit en aucun cas d’un entretien d’évaluation.
F. Fin du mandat
A la demande de tout représentant qui cesse son engagement
représentatif (arrivée du terme des mandats, démission des mandats...),
celui-ci bénéficie à sa demande d’un soutien interne dans son orientation et la
poursuite de son projet professionnel.
Un entretien professionnel est alors prévu avec le
responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines pour examiner
les aspirations de l’intéressé au regard de ses compétences, des aptitudes et des
modalités de revalorisation de l’expérience acquise. En effet, il appartient à
l’entreprise de prendre en compte les compétences développées par l’intéressé
grâce à l’exercice de ses mandats, notamment si le salarié concerné souhaite
évoluer vers d’autres fonctions que celles qui exerçait précédemment.
L’objectif des différents acteurs sera alors de mettre
tout en œuvre pour favoriser au mieux la transition entre mandat de
représentation et activité professionnelle (ex : formation, VAE, etc.).
G. La rémunération
L’entretien annuel est
obligatoire. Il est l’occasion pour l’intéressé d’un examen de son évolution
salariale et professionnelle prenant en compte les évolutions constatées dans
sa catégorie professionnelle.
L’évolution salariale et professionnelle des
salariés titulaires de mandats syndicaux et représentatifs est déterminée par la
Direction, indépendamment du mandat exercé par le salarié, sur la base de
l’activité opérationnelle et selon les règles et principes appliqués à
l’ensemble du personnel dans l’entreprise.
Ce principe de fond est valable pour tous les
métiers de l’entreprise. Plus particulièrement :
·
Mandats dépassant 30% :
Une garantie d’évolution de la rémunération est
prévue par la loi dite « Rebsamen » au bénéfice des salariés dont le
mandat occupe plus de 30 % de la durée prévue à leur contrat de travail. Cette
garantie, qui concerne l’ensemble de la durée de leur mandat et l’ensemble des
métiers, est liée à l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette
période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont
l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l’évolution
moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
·
Mandats dépassant 50% :
Pour les élus et délégués de Canon France exerçant
une fonction commerciale et dont le mandat occupe plus de 50% de leur
temps (dits « mandats lourds »), un dispositif spécifique est mis en
place dans l’entreprise dans l’esprit de la loi dite « Rebsamen » pour
traiter l’impact du mandat sur la rémunération variable de l’intéressé afin que
leurs mandats n’aient pas de conséquence (au titre de l’égalité de traitement)
sur leur rémunération variable.
Ce dispositif est basé sur une estimation en début
d’année des temps de délégation et de travail effectif de l’intéressé. Un
système de garantie est alors mis en place sur cette base permettant de
neutraliser l’impact négatif de l’exercice des mandats sur la rémunération
variable du salarié (ex : adaptation du poids de zone pour les commerciaux,
proratisation des objectifs…). Un point est fait en fin d’année afin de
vérifier l’équité du dispositif au vu de l’année écoulée. L’objectif partagé
est que l’exercice de ces « mandats lourds » n’ait pas d’impact sur
la rémunération de l’intéressé.
·
Astreintes :
Concernant
les élus dont l’accès au régime des astreintes, la direction s’engage à :
−
Soit maintenir leur accès à ce
régime de façon à éviter une perte de rémunération au titre de l’astreinte ;
−
Soit, si ce maintien n’est pas toujours
possible d’un point de vue opérationnel, à compenser la part de rémunération
perdue du fait de l’exercice d’un ou plusieurs mandats en versant en fin
d’année une régularisation calculée sur la base de ce qui avait été
effectivement perçu l’année précédente du fait du régime des astreintes.
·
Temps de trajet :
Enfin, il est rappelé que l’impact des temps de
trajets sur le décompte du temps de travail et la rémunération est apprécié
selon les règles en vigueur au sein de Canon France et des conventions
collectives applicables (cadres et non cadres) à la date de signature du
présent accord.
H. La formation
i. Formation syndicale (L.2145-1)
L’exercice des
responsabilités syndicales permet de suivre des actions de formation dans le
cadre des congés de formation économique, sociale et syndicale et ce à
concurrence de 18 jours par an. A ce titre, la formation économique et sociale
figure dans les propositions du plan annuel de formation.
Le remboursement de leurs
frais de déplacements est établi sur la même base que celui des déplacements
professionnels en vigueur dans l’entreprise.
ii. Maintien de la rémunération
en cas de congés de formation économique sociale et syndicale (L.2145-6)
Il y a maintien total par l’employeur de la
rémunération du salarié qui prend un congé de formation économique, sociale et
syndicale, sans qu’une organisation syndicale en fasse la demande écrite. Le
maintien concerne également les cotisations et contributions sociales
afférentes.
·
La formation économique d’une durée maximale de cinq
jours des membres titulaires du CSE est prise en charge par le CSE sur son
budget de fonctionnement, conformément à l’article L.2315-63 du code du
travail. La durée de cette formation est imputée sur celle du congé formation
économique, sociale et syndicale.
·
Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire
à l’exercice de leurs missions en matière de santé, à la sécurité et aux
conditions de travail. Cette formation est prise en charge par l’employeur,
conformément à l’article L.2315-18 du code du travail.
iii. Formation professionnelle
Comme pour tout membre du personnel, la formation
professionnelle contribue au maintien et au développement du professionnalisme
et à la réalisation des projets professionnels des représentants du personnel.
Ils ont accès aux actions de formation professionnelle
prévues dans le plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions
que les autres salariés. Ils ne sauraient être inscrits systématiquement en
derniers sur les listes de formation (sauf s’ils en font la demande).
Les délégués syndicaux et détenteurs de mandats
représentatifs, qui consacraient plus de 50% de leur temps à l’exercice de
leurs fonctions représentatives et syndicales et dont les mandats prennent fin,
sont prioritaires dans les six mois qui suivent la fin de leurs mandats pour
s’inscrire à une session de formation favorisant leur retour à une activité
totalement opérationnelle.
Cette formation doit avoir
été préalablement étudiée et validée avec les services RH.
iv. Validation des acquis
Conformément à l’article L.6112-4 du Code du travail, les représentants du personnel peuvent faire valider
les compétences acquises au titre de leur(s) mandat(s). Cet outil peut en effet
s’avérer particulièrement intéressant en en fin de mandat. A cet effet, la
direction de la Formation se met à la disposition de tout élu ou délégué souhaitant
préparer un dossier de VAE dans le cadre ou à l’issue de ses mandats.
I. Dispositions particulières relatives à la
participation des personnes en situation de handicap aux réunions des
représentants du personnel
L’entreprise prend
l’engagement de mettre en œuvre les moyens et formations nécessaires pour que
les salariés en situation de handicap ou de restrictions médicales puissent
exercer leur mandat représentatif dans les meilleures conditions, en ce qui
concerne notamment le transport vers les lieux de réunions ainsi que
l’équipement des salles de réunion. La direction devra être informée des
besoins particuliers selon un délai de prévenance adéquat.
5. Communication électronique
A. Contexte
Canon France fait peu à peu
évoluer ses modes de communication interne de façon à désencombrer les
messageries professionnelles au profit d’outils collaboratifs (ex : SharePoint,
Tools…) et de l’Intranet.
En matière sociale, il en résulte
une rationalisation de la communication par mail.
En complément, il résulte de la loi du 8 août 2016 (L2142-6)
qu’à défaut d’accord sur les conditions et modalités d’utilisation des
informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans
l’entreprise, les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect
des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au
moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un
site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il
existe.
La loi ajoute que l’utilisation par les
organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit
satisfaire l’ensemble des trois conditions cumulatives suivantes :
1° Être compatible avec les
exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de
l’entreprise ;
2° Ne pas entraver
l’accomplissement normal du travail ;
3° Préserver la liberté de
choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Sur ces bases, les parties
ont convenu ce qui suit :
B. Modalités de mise en place de la messagerie
Il est attribué une adresse de messagerie (pour chaque
instance ci-dessous) permettant l'émission et la réception de messages
électroniques dans les conditions définies ci-après.
Les instances de
représentation sociale concernées sont :
- Le CSE,
- La Section syndicale/le Syndicat,
L'adresse de l'instance de représentation sociale
est nécessairement associée à une adresse électronique individuelle attribuée à
un salarié de Canon France.
Le détenteur du droit d'utilisation de l'adresse de
l'instance est personnellement responsable de l'usage de l'adresse.
Ces attributaires de
l'adresse de l'instance de représentation sociale sont :
- Pour le CSE, le secrétaire du CSE ;
- Pour la Section syndicale, le délégué syndical indiqué
par son Syndicat à la Direction ;
C. Règles d’utilisation de l’adresse de messagerie
La messagerie ainsi mise à
disposition peut servir à communiquer :
-
Entre les représentants du personnel (délégués syndicaux,
représentants syndicaux et élus) et la direction des ressources humaines,
-
Pour les représentants du personnel entre eux.
L’envoi de tracts et autres
communications syndicales au personnel par la messagerie est autorisé à raison
de :
-
Un envoi par mois et par section
syndicale (qu’il s’agisse d’un envoi à l’ensemble du personnel ou une partie du
personnel)
-
Un envoi par mois pour le CSE, qu’il s’agisse d’un envoi
à l’ensemble du personnel ou une partie du personnel. Concernant le CSE, les
parties conviennent que seules les communications strictement dédiées aux
activités sociales et culturelles proposées au personnel sont autorisées par la
messagerie.
-
Pendant les périodes électorales (à savoir le mois civil précédant
le scrutin et le mois du scrutin), le nombre d’envois par section syndicale est
porté à 2 par mois sauf disposition plus favorable du protocole pré-électoral.
Conformément à la loi, chaque
communication doit contenir une mention, de type lien de désabonnement,
permettant au destinataire d’accepter ou de refuser le message et de demander
sa désinscription.
En parallèle, un espace
dédié à chaque organisation syndicale sera mis à disposition sur
l’Intranet de l’entreprise ainsi qu’un espace dédié au CSE. A cet effet il est proposé un pavé dédié aux OSR et au CSE dans la page
d’accueil de « Miru ». L’entreprise s’engage à n’avoir aucun traçage
des connexions faites. Il en sera de même pour l’espace dédié au CSE si
celui-ci le souhaite.
Si une section syndicale ou
le CSE ne souhaite pas la mise en place d’un tel espace, il devra le signaler
par écrit à la Direction des Ressources Humaines dans le mois civil suivant la
signature du présent accord. Dans cette hypothèse, il ne saurait être reproché
à la Direction qui ferait droit à cette demande, une quelconque inégalité de
traitement.
Il est précisé que la
demande de la section syndicale concernée ou du CSE ne saurait être définitive.
Les utilisateurs de l'adresse de messagerie se
conforment aux règles de bon usage des messageries telles que définies par la
Charte relative à l’utilisation du réseau, de l’Internet et de l’équipement
informatique en vigueur au sein de Canon. Cette Charte, susceptible d'évolutions,
devra être strictement respectée par les utilisateurs de la messagerie précités
dans le cadre du présent accord.
De surcroît, l'utilisation de la messagerie doit
être conforme aux dispositions légales en vigueur et notamment à celles de
l'article L 2142-3 et suivants du Code du travail relatives aux communications
à caractère syndical.
Il est rappelé que la Charte précitée définit les
règles applicables à Canon France en matière de respect et de confidentialité
des messages électroniques. S’y ajoutent les valeurs de Canon en matière de
respect de l’entreprise et plus particulièrement des personnes qui y
travaillent.
Dans cet esprit, les utilisateurs s’engagent
notamment à :
- optimiser la taille de
leurs envois et éventuels fichiers associés ;
- une utilisation
compatible avec un fonctionnement non dégradé du réseau informatique de
l'entreprise ;
- une utilisation qui ne
gêne pas l'accomplissement de l'activité professionnelle ;
- respecter dans le cadre
de leurs envois les règles déontologiques figurant dans la charte précitée,
notamment pour ce qui concerne l’interdiction des attaques et injures personnelles.
Toute violation des règles
prévues au présent article pourra donner lieu à l’interruption de la mise en
service de la ou des adresse(s) mail concernée(s) si, après une première mise
en demeure écrite de la direction, une nouvelle violation est commise par la
même organisation syndicale ou par le CSE.
Les parties conviennent que
les élus et représentants syndicaux ne sauraient exiger que l’accès à une
adresse mail « canon.fr » tel que défini dans le présent accord se
fasse sur un serveur indépendant de celui de l’entreprise. Une telle exigence
aboutirait à renoncer au bénéfice de cet outil de communication.
1. SUIVI DE L’ACCORD
Afin de permettre un bon suivi de l’application du
présent accord, les parties conviennent de mettre en place une commission dédiée.
La commission est ainsi un acteur privilégié de la qualité du dialogue social
chez Canon France.
1.1.
Composition
La commission est présidée
par le Directeur des Affaires Sociales (ou son représentant) accompagné d’au
plus deux salariés de l’entreprise et de deux représentants du personnel,
titulaires d’un mandat désignatif ou électoral, par organisation syndicale
représentative au sein de l'entreprise.
1.2.
Réunions
La commission se réunit une fois par
an sur convocation de la Direction. Les parties pourront y présenter leurs
diagnostics respectifs concernant le fonctionnement de l’accord afin
d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées et envisager des
solutions. Ainsi, lors de la première réunion, les points suivants seront
notamment abordés :
·
L’utilisation
de l’outil de saisie des crédits d’heures,
·
Le temps consacré aux réunions du CSE.
A l’issue de la réunion, un compte rendu sera réalisé par le président de la
commission.
Le temps consacré à ces réunions est considéré
comme du temps de travail effectif et donne lieu à la prise en charge des frais
de transport et d'hébergement y afférents dans les conditions définies par
Canon France.
2. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi dans le respect des
dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail. Il entrera
en vigueur le lendemain de la clôture du premier tour des élections suivant sa
signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra
être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous
réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par
les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier
recommandé adressé à l’ensemble des signataires. La direction et les
organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du
préavis pour discuter d’un nouvel accord.
3. REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les
conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être
signifiée par courrier recommandé aux autres parties.
4. DENONCIATION
En application de l’article
L2261-9 du code du travail, l'accord à durée indéterminée peut être dénoncé par
les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation
est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres
signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des
conditions prévues par voie réglementaire.
5. NOTIFICATION, DEPOT, PRISE
D’EFFET, PUBLICITE
La Direction notifiera le présent accord, dès sa
signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de Canon
France.
A l’issue du délai d’opposition, la Direction
déposera le présent accord en deux exemplaires signés, le premier en version
papier, le second en version électronique, auprès de la DIRECCTE, conformément
aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail. Elle procèdera
également à l’ensemble des mesures de publicité prévues par les textes.
Elle déposera également un exemplaire du présent accord
au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre. Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er jour du mois suivant ce dépôt.
La direction procèdera également à
la mise en ligne du présent accord en version anonymisée.
Fait à Courbevoie, le 30 avril 2018
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