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Décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre
(extrait)

Jugement rendu le 9 juin 2006

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que la réserve spéciale de participation doit être calculée au niveau de l'UES Canon et répartie entre tous les salariés des sociétés constituant l'UES Canon en accord de l'accord de participation du 14 juillet 1974 et de son avenant du 10 juillet 1990, conformément aux dispositions de l'article L. 442-4 alinéa 4 du code du travail,

Fait interdiction aux sociétés CANON France SAS, CANON Nord Picardie Normandie SAS, CANON Alsace Lorraine SAS, CANON Bourgogne Champagne SAS, CANON Rhône Alpes  SAS, CANON Méditerranée France  SAS, CANON Ile de France  SAS, CANON Ouest Atlantique SAS, CANON Val de Loire SAS, CANON Aquitaine Midi Pyrénées SAS composant l'UES CANON de procéder à la répartition au profit de leurs seuls salariés de la réserve spéciale de participation qu'elles ont pu constituer au titre de l'exercice 2005, et en tant que besoin leur ordonne de reconstituer cette réserve de répartition pour le cas où celle-ci aurait déjà été distribuée en tout ou partie,

Condamne in solidum les sociétés défenderesses à payer au Comité Central d'Entreprise de l'UES CANON la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne sous la même solidarité les sociétés défenderesses aux dépens,

Fait et jugé à Nanterre le 9 juin 2006