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Crédit d'heures et Primes Variables

Le harcèlement moral Collectif reconnu par les juges 

Harcèlement moral : en cas d'agissements répétés

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Heures supplémentaires : ce qui va changer

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Le Congé Formation Économique, Sociale et syndicale

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Licenciements économiques : critères d'ordre

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CREDIT D'HEURES ET PRIMES VARIABLES

 

Lorsqu'une prime est subordonnée à la réalisation d'objectifs quantitatifs, l'employeur doit adapter la charge de travail des représentants du personnel en fonction des seules heures consacrées à l'exécution de leurs obligations contractuelles

Les faits

Une salariée, conseillère commerciale dans une banque, exerce plusieurs mandats électifs et syndicaux au point d’y consacrer 70 % de son temps de travail.

Elle saisit le Conseil de prud’hommes car elle s’estime victime de  discrimination.

Le litige porte sur son salaire qui, comme celui des autres conseillers commerciaux comporte une partie fixe et une partie variable.

La prime variable payée aux conseillers commerciaux est subordonnée à la réalisation d’objectifs fixés en terme de nombre d’entretiens commerciaux réalisés par les salariés sur une clientèle qu’ils sont chargés de suivre. Cette prime est aussi en partie assise sur les produits financiers vendus.

Or, ce système est, selon cette salariée, discriminatoire, dans la mesure où ses objectifs ne sont pas proportionnés à son temps de présence. C’est pourquoi elle réclame des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Ce qu’en disent les juges

Selon la salariée, il lui est impossible de réaliser autant d’entretiens et de vendre autant de produits financiers que ses collègues, dans la mesure où elle est moins souvent à son poste de travail du fait de l’exercice de ses divers mandats électifs. De ce fait, son salaire s’en trouve diminué, ce qu’elle estime discriminatoire.

La Cour d’appel n’entend pas les arguments de la salariée et la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale dans l’attribution de la prime variable.

Les juges admettent que ce mode de fonctionnement présentait apparemment un caractère discriminatoire à l’encontre de ceux dont le temps de travail est en partie constitué par l’exercice de mandats électifs et syndicaux. Mais, selon eux, il appartenait à la salariée de fournir des déclarations permettant le calcul de cette prime. Comme elle ne l’a pas fait, la preuve de la discrimination n’est pas rapportée.

La Cour de cassation censure ce raisonnement.

Elle rappelle les règles du régime probatoire tel qu’il résulte de l’article L. 1134-1 du code du travail : le salarié qui se dit lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l’employeur doit ensuite prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Appliqué au cas particulier de cette chargée de clientèle, il appartenait d’une part à l’employeur de démontrer que la clientèle confiée à cette salariée avait été adaptée en fonction des seules heures consacrées à l’exécution de ses obligations contractuelles. Il lui appartenait d’autre part de prouver que le montant de cette prime était identique à celui prévu au profit des autres salariés et que la prime était soumise à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production de la salariée.

Concrètement, dans le cas présent, l’employeur devait réduire le portefeuille de clients de cette salariée et proportionner le calcul de la prime pour que le représentant perçoive la même somme que ses collègues.

Dans un second temps, il devait calculer la prime en tenant compte de l’absence de la salariée à certaines heures à son poste de travail. Ainsi, pour la part du temps de présence à son poste, la prime devait être calculée comme pour les autres salariés. Pour la part réservée à son activité syndicale, l’employeur devait faire une moyenne en se fondant sur les primes perçues par ses collègues.

Cette décision est d’une extrême importance pour les salariés investis de mandats et astreints à des objectifs quantitatifs dans l’exécution de leur travail.

Il ressort de la présente décision qu’un employeur ne peut pas demander la même chose à un salarié investi d’un ou plusieurs mandats et à un salarié dépourvu de tout mandat. Parce qu’ils ont le droit à des heures de délégation, ces salariés sont moins présents à leur poste de travail. L’employeur doit en tenir compte et ne pas leur demander la même chose en terme d’objectifs qu’aux autres salariés !


Cour de cassation, chambre sociale, 6 juillet 2010, n° 09-41354 (le montant d’une prime sur objectif d’un RP est fixé en tenant compte du temps consacré à l’exercice de son mandat et celui consacré à son activité professionnelle)