GUIDE PRATIQUE


 

Critères d'ordre des licenciements

Loi sur la Sécurisation de l'Emploi

La Nouvelle loi sur le harcèlement sexuel

Perte du permis de conduire et licenciement

Crédit d'heures et Primes Variables

Le harcèlement moral Collectif reconnu par les juges 

Harcèlement moral : en cas d'agissements répétés

Report des Congés Payés en cas de maladie

Heures supplémentaires : ce qui va changer

Les congés pour soigner un membre de sa famille

Guide Commercial UGICT

Les Comités d'Entreprise et la CNIL

Le Congé Formation Économique, Sociale et syndicale

La validation des Accords d'Entreprise

Les registres obligatoires dans l'entreprise

La Validation des Aquis de l'Expérience Professionnelle

CHSCT : Obligations de l'Employeur

Conditions de Travail : évaluer et prévenir

Temps de travail : suppression des heures d'équivalence ?

Licenciements économiques : critères d'ordre

Avantages en nature

Licenciement abusif

Paiement du temps de trajet

Réduire le risque au travail

Loi de modernisation sociale

Le congé de paternité

Les contraintes vestimentaires au travail

Un salarié peut-il refuser une tâche ?

Obtenir le paiement des heures supplémentaires

Confidentialité du courrier électronique

Égalité homme / femme

Licenciement pour maladie

La taxe Tobin

Calculer et préparer sa retraite

 

 

Remplacement définitif d’un salarié malade

 

Le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé est prohibé par la loi. Il peut cependant être justifié si l’entreprise est perturbée par ses absences répétées ou prolongées et si l’employeur doit procéder au remplacement définitif du salarié absent.

L’article L. 122-45 du code du travail pose le principe de l’interdiction de licencier un salarié en raison notamment de son état de santé. Cela implique que ce motif, en tant que tel, ne peut pas être invoqué par l’employeur. Ce même article précise en outre que tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit. Cela signifie que le licenciement motivé par l’état de santé du salarié est nul de plein droit. En conséquence, le contrat de travail doit être remis en l’état où il se trouvait avant le licenciement et le salarié licencié doit être réintégré dans son emploi. L’arrêt produit rappelle d’abord ce principe.

Pour contourner la loi, les employeurs invoquent les absences du salarié concerné et mettent en avant le fait que la gêne qu’elles occasionnent rend nécessaire le remplacement de l’intéressé. Ils justifient ainsi le licenciement. S’appuyant sur l’article L. 122-45, certains juges du fond avaient cependant annulé des licenciements estimant notamment que si l’état de santé de l’intéressé est à l’origine de ses absences, il est aussi à l’origine de son licenciement (Ref. Cons. Prud. Versailles, 29 nov. 1994, Onckel c/ Mather et Cons. Prud. Versailles, 12 juin 1995, sect. Act. Div., Mabire c/ Tir international Versailles, RPDS 1995, n° 601). En 1998, la cour de cassation n’a pas souscrit à ce raisonnement en considérant que la situation objective de l'entreprise pouvait contraindre l’employeur à remplacer le salarié et justifier ainsi le licenciement (Cass. Soc. 16 juillet 1998, Darcy, RPDS 1998, n° 642).

 

Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2001, Herbaut c/ société Adressonord, n° 1036 FS-P + B + R (extrait).

… attendu que, si l’article L. 122-45 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail…, ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ; …

 Dans l’arrêt ci-dessus, la cour d’appel de Douai avait admis le caractère réel et sérieux du licenciement au motif que les absences répétées du salarié avaient créé une perturbation dans le fonctionnement du service dés lors quel l’employeur ne pouvait plus compter sur une participation suffisamment régulière de l’intéressé. La cour de cassation casse cet arrêt en reprochant aux juges de ne pas avoir constaté la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié. La vérification de cette exigence doit, selon nous, amener les juges du fond à être extrêmement vigilants vis-à-vis des employeurs. Ils doivent vérifier le caractère véritablement définitif du remplacement, cette exigence n’étant, par exemple, pas satisfaite par une embauche temporaire ; (Cass. Soc. 13 mars 1991, Sté Efop, RJS 5/91, n° 563) ou par un salarié déjà présent dans l’entreprise (Cass. Soc. 4 juin 1998, Driss, RJS 7/98, n° 845).

 

Art. L. 122-45 (Loi no 92-1446 du 31-12-92).-Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre 2 du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

 

Extraits de "La Nouvelle Vie Ouvrière".