GUIDE PRATIQUE


 

Critères d'ordre des licenciements

Loi sur la Sécurisation de l'Emploi

Le Portage Salarial enfin encadré

La Nouvelle loi sur le harcèlement sexuel

Perte du permis de conduire et licenciement

Crédit d'heures et Primes Variables

Le harcèlement moral Collectif reconnu par les juges 

Harcèlement moral : en cas d'agissements répétés

Report des Congés Payés en cas de maladie

Heures supplémentaires : ce qui va changer

Les congés pour soigner un membre de sa famille

Guide Commercial UGICT

Les Comités d'Entreprise et la CNIL

Le Congé Formation Économique, Sociale et syndicale

La validation des Accords d'Entreprise

Les registres obligatoires dans l'entreprise

La Validation des Aquis de l'Expérience Professionnelle

CHSCT : Obligations de l'Employeur

Conditions de Travail : évaluer et prévenir

Temps de travail : suppression des heures d'équivalence ?

Licenciements économiques : critères d'ordre

Avantages en nature

Licenciement abusif

Paiement du temps de trajet

Réduire le risque au travail

Loi de modernisation sociale

Le congé de paternité

Les contraintes vestimentaires au travail

Un salarié peut-il refuser une tâche ?

Obtenir le paiement des heures supplémentaires

Confidentialité du courrier électronique

Égalité homme / femme

Licenciement pour maladie

La taxe Tobin

Calculer et préparer sa retraite

 

 

La validation des Accords d'Entreprise

 

NÉGOCIATION COLLECTIVE :
Dans certains cas de figure, un accord d'entreprise doit être approuvé par une majorité de salariés pour pouvoir s'appliquer. L'organisation du vote et les voies de recours viennent d'être fixées par décret.

La validation des accords d'entreprise par référendum

LA L01 DU 4 MAI 2004 SUR LE DIALOGUE SOCIAL a profondément modifié et complexifié les règles relatives à la négociation collective, en particulier celles concernant la validité des accords. 
Elles sont désormais différentes selon le niveau de négociation : interprofessionnel, branche d'activité, entreprise ou établissement (1). À ce dernier niveau, la loi prévoit - dans certaines hypothèses - l'obligation de soumettre l'accord conclu à l'approbation des salariés, faute de quoi il ne peut s'appliquer. Il faut alors organiser un " référendum ", dont les modalités viennent d'être fixées par le décret du 28 janvier 2005 (2).

Ces nouvelles règles ne remettent pas en cause les pratiques syndicales qui consistent à consulter les syndiqués ou l'ensemble des salariés durant les négociations pour tenir compte de leurs aspirations (organisation de réunions, forums de discussions sur un site Internet, vote à bulletin secret). 
Elles revêtent toutefois une double importance: d'une part, parce que les référendums après signature vont nécessairement se développer avec l'application de la nouvelle loi, et, d'autre part parce que cette consultation des salariés permettra d'éviter dans un certain nombre de cas l'application d'un mauvais accord. Il faut en effet rappeler que la loi Filon a considérablement élargit les possibilités de conclusion d'accords dérogatoires au niveau de l'entreprise (3).

 

Rappels concernant les nouvelles règles de conclusion des accords d'entreprise

  • Existence d'un accord de branche étendu fixant les règles de validité des accords d'entreprise :

L'accord de branche peut opter pour l'une ou l'autre des modalités suivantes (4) :

-l'accord d'entreprise doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel;

- l'accord signé n'a pas fait l'objet d'une opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise (CE), ou, à défaut, des délégués du personnel (DP).

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux (DS) et de représentants élus du personnel, la convention de branche peut, par ailleurs, prévoir que les accords d'entreprise ou d'établissement seront conclus par un ou plusieurs salariés mandatés, pour une négociation déterminée, par des syndicats représentatifs sur le plan national (5). L'employeur doit, dans ce cas, disposer d'un procès-verbal de carence attestant l'absence de représentants élus. Il doit, en outre, informer les syndicats au plan départemental ou local de son intention d'engager des négociations, ce qui permet à ces derniers d'organiser le mandatement (un salarié par organisation syndicale) et d'éviter ainsi les " mandatés maison ".

  • En l'absence de convention de branche étendue fixant les règles de validité des accords d'entreprise :

La validité de l'accord d'entreprise est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CE, ou, à défaut, des DP. C'est donc la règle de l'opposition majoritaire qui s'applique par défaut.

 

Dans quels cas faut-il organiser un vote dans l'entreprise ?

  • Accord conclu par un syndicat minoritaire alors que l'accord de branche prévoit une signature majoritaire : le texte doit être soumis à l'approbation des salariés pour être applicable (6).

  • Carence d'élections professionnelles: les salariés doivent être consultés lorsque l'audience effective des syndicats ne peut être mesurée, c'est à dire lorsqu'il y a carence totale d'élections professionnelles (7) ou carence de candidature au premier tour (8).

  • Accord signé par un salarié mandaté : ce type d'accord doit recevoir, sous peine d'être réputé non écrit (c'est-à-dire nul), l'approbation des salariés (9).

Dans tous les cas, le calcul de la majorité des voix doit se faire sur la base des suffrages exprimés et non des électeurs inscrits.

 

Qui fixe son organisation?

À compter de la date de signature de l'accord, les organisations syndicales signataires disposent d'un délai de huit jours pour solliciter ce référendum. 
Elles doivent notifier leur demande par écrit à l'employeur et aux autres syndicats (10). L'employeur dispose ensuite d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la demande de consultation pour rencontrer les organisations syndicales et fixer les modalités d'organisation du vote. Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés, l'employeur fixe les modalités
du vote - après consultation des salariés mandatés - dans un délai de 15 jours à compter de la signature de (accord (11).

Il doit notifier par écrit aux syndicats ou salariés mandatés les éléments suivants:
- les modalités d'information des salariés sur l'accord collectif soumis à leur approbation;
- le lieu, la date et l'heure du scrutin;
- les modalités d'organisation et de déroulement du vote;
- le texte de la question soumise aux salariés. 

À ce stade, de deux choses l'une :
- Si les syndicats ou les salariés mandatés contestent les modalités futées par l'employeur, ils peuvent saisir le tribunal d'instance dans le délai de huit jours à compter de la notification de ces modalités. Le tribunal statue en la forme des référés (la procédure est donc accélérée) et en dernier ressort (si l'une des parties au procès conteste le jugement, elle doit s'adresser directement à la Cour de cassation).
- En l'absence de contestation dans le délai de huit jours, les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord soumis à consultation et du texte de la question qui leur sera posée.

 

Déroulement du vote et résultats :

Les principes généraux du droit électoral doivent être respectés. L'article D. 132-3 nouveau du code du travail ajoute les précisions suivantes :
- le vote doit avoir lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe;
- son organisation matérielle incombe à l'employeur;
- le résultat fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée par l'entreprise par voie d'affichage;
- le procès-verbal doit être annexé à l'accord collectif approuvé lors de son dépôt opéré en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail (12) ;
- si l'accord a été conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est adressé à l'organisation mandante.

 

Contestation des opérations électorales :

Toutes les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations de vote doivent intervenir dans les délais suivants (13) :
- dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale lorsque la contestation porte sur l'électorat;
- dans les quinze jours suivant l'élection si elle porte sur sa régularité.

Le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, est compétent.

 

(1) Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, JO du 5 mai 2004, www.legifrance.fr.
(2) Décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005, JO n° 25 du 30 janvier 2005, www.legifrance.fr.
(3) Alors qu'il fallait auparavant un accord de branche étendu dans la plupart des cas.
(4) Article L. 132-2-2 III du code du travail.
(5) Article L. 132-26 du code du travail.
(6) Article L. 132-2-2111 du code du travail.
(7) Article L.132-2-2 III du code du travail.
(8) Article 1.3.3 de la circulaire ORT n° 09 du 22 septembre 2004, BO 2004120 du 5 nov. 2004, www.travail.gouv.fr.
(9) Article L. 132-26 du code du travail.
(10) Articles D. 132-1 nouveau du code du travail.
(11) Article D. 132-2 nouveau du code du travail.
(12) Pour plus de précisions concernant les modalités de dépôt, voir l'article R. 132-1 du code du travail.
(13) Article R. 433-4 du code du travail.

 

 La Nouvelle Vie Ouvrière, 25 mars 2005