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GUIDE PRATIQUE
Critères d'ordre des licenciements
Loi sur la
Sécurisation de l'Emploi
Le Portage Salarial enfin encadré
La Nouvelle loi sur le harcèlement
sexuel
Perte du permis de
conduire et licenciement
Crédit d'heures et Primes
Variables
Le harcèlement moral Collectif reconnu par les juges
Harcèlement moral : en cas d'agissements répétés
Report des Congés Payés en cas de maladie
Heures supplémentaires : ce qui va changer
Les congés pour soigner un membre de sa famille
Guide Commercial UGICT
Les Comités d'Entreprise et la CNIL
Le Congé Formation Économique, Sociale et syndicale
La validation des Accords d'Entreprise
Les registres obligatoires dans l'entreprise
La
Validation des Aquis de l'Expérience Professionnelle
CHSCT : Obligations de l'Employeur
Conditions de Travail : évaluer et prévenir
Temps de travail : suppression des heures d'équivalence ?
Licenciements économiques : critères d'ordre
Avantages en nature
Licenciement abusif
Paiement du temps de trajet
Réduire
le risque au travail
Loi de modernisation sociale
Le congé
de paternité
Les contraintes vestimentaires au travail
Un salarié peut-il refuser une tâche ?
Obtenir le paiement des heures supplémentaires
Confidentialité du courrier électronique
Égalité homme / femme
Licenciement pour maladie
La taxe Tobin
Calculer et
préparer sa retraite
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La
validation des Accords d'Entreprise
NÉGOCIATION COLLECTIVE :
Dans certains cas de figure, un accord d'entreprise doit être approuvé
par une majorité de salariés pour pouvoir s'appliquer. L'organisation
du vote et les voies de recours viennent d'être fixées par décret.
La
validation des accords d'entreprise par référendum
LA L01 DU 4 MAI 2004 SUR LE DIALOGUE SOCIAL a profondément modifié et
complexifié les règles relatives à la négociation collective, en
particulier celles concernant la validité des accords.
Elles sont désormais différentes selon le niveau de négociation :
interprofessionnel, branche d'activité, entreprise ou établissement (1).
À ce dernier niveau, la loi prévoit - dans certaines hypothèses -
l'obligation de soumettre l'accord conclu à l'approbation des salariés,
faute de quoi il ne peut s'appliquer. Il faut alors organiser un "
référendum ", dont les modalités viennent d'être fixées par le
décret du 28 janvier 2005 (2).
Ces nouvelles règles ne remettent
pas en cause les pratiques syndicales qui consistent à consulter les
syndiqués ou l'ensemble des salariés durant les négociations pour tenir
compte de leurs aspirations (organisation de réunions, forums de
discussions sur un site Internet, vote à bulletin secret).
Elles revêtent toutefois une double importance: d'une part, parce que les
référendums après signature vont nécessairement se développer avec
l'application de la nouvelle loi, et, d'autre part parce que cette
consultation des salariés permettra d'éviter dans un certain nombre de
cas l'application d'un mauvais accord. Il faut en effet rappeler que la
loi Filon a considérablement élargit les possibilités de conclusion
d'accords dérogatoires au niveau de l'entreprise (3).
Rappels
concernant les nouvelles règles de conclusion des accords d'entreprise
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Existence d'un accord de branche
étendu fixant les règles de validité des accords d'entreprise :
L'accord de branche peut opter
pour l'une ou l'autre des modalités suivantes (4) :
-l'accord d'entreprise doit être
signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant
recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier
tour des dernières élections au comité d'entreprise, ou, à défaut,
des délégués du personnel;
- l'accord signé n'a pas fait
l'objet d'une opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections au comité
d'entreprise (CE), ou, à défaut, des délégués du personnel (DP).
Dans les entreprises dépourvues
de délégués syndicaux (DS) et de représentants élus du personnel,
la convention de branche peut, par ailleurs, prévoir que les accords
d'entreprise ou d'établissement seront conclus par un ou plusieurs
salariés mandatés, pour une négociation déterminée, par des
syndicats représentatifs sur le plan national (5).
L'employeur doit, dans ce cas, disposer d'un procès-verbal de carence
attestant l'absence de représentants élus. Il doit, en outre, informer
les syndicats au plan départemental ou local de son intention d'engager
des négociations, ce qui permet à ces derniers d'organiser le
mandatement (un salarié par organisation syndicale) et d'éviter ainsi
les " mandatés maison ".
La validité de l'accord
d'entreprise est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au
moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections au CE, ou, à défaut, des DP. C'est donc la
règle de l'opposition majoritaire qui s'applique par défaut.
Dans quels cas faut-il organiser
un vote dans l'entreprise ?
Accord conclu par un syndicat
minoritaire alors que l'accord de branche prévoit une signature
majoritaire : le texte doit être soumis à l'approbation des salariés
pour être applicable (6).
Dans tous les cas, le calcul de la
majorité des voix doit se faire sur la base des suffrages exprimés et
non des électeurs inscrits.
Qui fixe son organisation?
À compter de la date de signature
de l'accord, les organisations syndicales signataires disposent d'un
délai de huit jours pour solliciter ce référendum.
Elles doivent notifier leur demande par écrit à l'employeur et aux
autres syndicats (10). L'employeur dispose ensuite d'un
délai de 15 jours à compter de la notification de la demande de
consultation pour rencontrer les organisations syndicales et fixer les
modalités d'organisation du vote. Si l'accord a été conclu avec un ou
plusieurs salariés mandatés, l'employeur fixe les modalités du
vote - après consultation des salariés mandatés - dans un délai de 15
jours à compter de la signature de (accord (11).
Il doit notifier par écrit aux
syndicats ou salariés mandatés les éléments suivants:
- les modalités d'information des salariés sur l'accord collectif soumis
à leur approbation;
- le lieu, la date et l'heure du scrutin;
- les modalités d'organisation et de déroulement du vote;
- le texte de la question soumise aux salariés.
À ce stade, de deux choses l'une :
- Si les syndicats ou les salariés mandatés contestent les modalités
futées par l'employeur, ils peuvent saisir le tribunal d'instance dans le
délai de huit jours à compter de la notification de ces modalités. Le
tribunal statue en la forme des référés (la procédure est donc
accélérée) et en dernier ressort (si l'une des parties au procès
conteste le jugement, elle doit s'adresser directement à la Cour de
cassation).
- En l'absence de contestation dans le délai de huit jours, les salariés
sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de
l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord soumis à
consultation et du texte de la question qui leur sera posée.
Déroulement du vote et
résultats :
Les principes généraux du droit
électoral doivent être respectés. L'article D. 132-3 nouveau du code du
travail ajoute les précisions suivantes :
- le vote doit avoir lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret
et sous enveloppe;
- son organisation matérielle incombe à l'employeur;
- le résultat fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est
assurée par l'entreprise par voie d'affichage;
- le procès-verbal doit être annexé à l'accord collectif approuvé
lors de son dépôt opéré en cinq exemplaires auprès de la direction
départementale du travail (12) ;
- si
l'accord a été conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est
adressé à l'organisation mandante.
Contestation des opérations
électorales :
Toutes les contestations relatives
à l'électorat et à la régularité des opérations de vote doivent
intervenir dans les délais suivants (13) :
- dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale
lorsque la contestation porte sur l'électorat;
- dans les quinze jours suivant l'élection si elle porte sur sa
régularité.
Le tribunal d'instance, statuant en
dernier ressort, est compétent.
(1) Loi n° 2004-391
du 4 mai 2004, JO du 5 mai 2004, www.legifrance.fr.
(2) Décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005, JO n° 25 du
30 janvier 2005, www.legifrance.fr.
(3) Alors qu'il fallait auparavant un accord de branche
étendu dans la plupart des cas.
(4) Article L. 132-2-2 III du code du travail.
(5) Article L. 132-26 du code du travail.
(6) Article L. 132-2-2111 du code du travail.
(7) Article L.132-2-2 III du code du travail.
(8) Article 1.3.3 de la circulaire ORT n° 09 du 22
septembre 2004, BO 2004120 du 5 nov. 2004, www.travail.gouv.fr.
(9) Article L. 132-26 du code du travail.
(10) Articles D. 132-1 nouveau du code du travail.
(11) Article D. 132-2 nouveau du code du travail.
(12) Pour plus de précisions concernant les modalités
de dépôt, voir l'article R. 132-1 du code du travail.
(13) Article R. 433-4 du code du travail.
La
Nouvelle Vie Ouvrière, 25 mars 2005
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